‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 586 sur 863 · CHAPITRE XXVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVIII

De la prise d'habit.

Art. 1284. — Pour être admis en religion, les postulants et les postulantes ne doivent être soumis à aucun des empêchements canoniques, énumérés ci-dessus, dans les articles 1262-1276, être mus dans leur dessein

'. Canon 539, § 2. 9. V. Canon 541.

ujet l'article du 10. S. C. Ev. et Rêg., dé-

EWABI, dans le Mo- oret Quemadmodum, 17 dé-

etiattieo, vol. VI, < cmbre 1890.

DE LA PRISE D HABIT

par une intention droite, et enfin être aptes à satisfaire aux obligations qu'impose l'état religieux dans la religion, où ils demandent à entrer L.

Art. 1285. — Le droit d'admettre à la prise d'habit et au noviciat appartient au supérieur majeur, ou à la supérieure majeure, sur le vote de son conseil, ou de son chapitre, selon les constitutions particulières de chaque religion ~ .

De droit commun rien n'est spécifié sur le vote du conseil, ou du chapitre par rapport à la prise d'habit. Il appartient donc aux constitutions de chaque religion de déterminer :

1° si ce vote est consultatif, ou délibératif ;

2° s'il est requis pour que la prise d'habit et l'admission au noviciat soient valides, ou seulement licites et régulières 3.

Le suffrage des vocaux et vocales dans les conseils et chapitres doit-il être donné au scrutin secret ?

Le droit commun se tait sur ce point et ne prescrit tomme obligatoire le scrutin secret que dans les élec-

Page 1