‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 587 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

3. Le supérieur, ou la supérieure majeure, le maître, ou la maîtresse des novices, doivent-ils faire connaître aux

membres du conseil, ou du chapitre, tout ce qu'ils savent du sujet qui se présente ?

TIs ont certainement une obligation grave d'instruire les membres du conseil, ou chapitre, dos dispositions bonnes, ou mauvaises, des sujets à admettre, mais sans jamais parler de ce qu'ils savent uniquement par leurs confidences, dans le cas où les postulante et les postulantes d'eux-mêmes, <-t Bana y être sollicité^, leur auraient

confié les serrts de leur cou-

«ieuce. « La supérieure et la

» directrice (maîtresse des no- » vices), dit sainte Chantai, » ne doivent pas faire difficul- » té de dire charitablement et » simplement ce que Dieu » leur aura fait connaître de » celles qui sont proposées, en » devant être plus instruites » que les autres, sans toutes » fois découvrir en aucune niait nière ce qu'elles auront ap- « pris par le récit que les fil- » les leur font de leur inté- » rieur. Ceci est un point des r> plus importants, et qui doit ■ être bien considéré, afin de » ne point blesser la charité, » due aux prétendantes et à » la maison, préférant tou- » jours néanmoins le bien de » la communauté au bien des » particulières.» (Réponse h i constitutions. )

DE LA PRISE D'HABIT

tions canoniques. Il appartient donc aux constitutions de chaque religion de déterminer la norme à observer sur ce point particulier 4.

4. « Je suppose comme cer- » tain, que les réceptions se » doivent faire à la pluralité » des suffrages des religieu- » ses... Il n'y a point là-des- » sus de question, et tout ce » qui reste à examiner est la » manière de donner les suf- » frages. Or, je dis que celle » de les donner publiquement » et de vive voix expose vos » religieuses au danger de tra- » hir leur conscience en ma- )> tière grave, et par consé- » q uent à commettre autant » de péchés mortels qu'il se » ferait de réceptions dans •» votre maison. Que la ma- » tière soit grave, personne » n'en peut douter, puisqu'il » s'agit de la réception des ■» sujets, d'où dépend tout » l'ordre, toute la régularité, » toute la bonne constitution » d'un monastère. Qu'en fai- ■» sant donner les suffrages à )> haute voix, on expose les » religieuses à cet inconvé- » nient, la chose est claire, » pour deux raisons qui ne b peuvent pas être meilleu- » res: l'une, qu'elles crain- » dront toujours de déplaire à b leur abbesse, sous laquelle » elles sont dans une absolue b et perpétuelle dépendance, » en refusant un sujet qu'elle b leur propose; l'autre, qu'elles b craindront en même temps » d'offenser leurs sœurs, l'ex- » périence f':iis;mt voir que b celles qu'on propose sont » ordinairement portées par b une partie de la eommu- ■» nauté. Quand on s'oppose

» à leur sentiment, cela cause » des contestations infinies.

» Celles, dont le sentiment » a été combattu, préparent » de semblables exclusions » à l'autre parti. Les novi- » ces et les professes, dont » on aura voulu empêcher la » réception, sont tentées si » violemment d'en garder le » ressentiment dans leur » cœur, qu'il n'y en a pres- » que point qui n'y succom- » bent, ou qui n'aient besoin » pour y résister de si grands » efforts, que la charité ne » permet pas qu'on les y ex- » pose. Pour ne point attirer » de semblables aversions, on » prend le parti de dissimuler » et de laisser aller les récep- » tions comme elles pourront, » au gré d'une abbesse et de » celles qui favoriseront la » personne proposée ; en sorte » que tout est plein de respect » humain, et qu'à vrai dire, il » n'y a ni liberté, ni véritable » délibération... Si tant de » grands évêques ont établi » cette règle du scrutin se- » cret, principalement depuis » le concile de Trente, ils ont » en cela suivi l'exemple de » saint Charles, dont voici un » canon célèbre, livre VI des » constitutions de ee Saint, » titre De la manière de re- » eevoir les filles à la religion, » chap. VITT : « Qu'il soit » procédé à la réception des » filles pour le novieiat et du » noviciat à la profession, par o suffrages secrets ; afin que

>. chacune des religieuses

DE LA PRISE D'HABIT

Les membres des conseils et chapitres, qui ont droit de vote dans la réception des novices, et les supérieurs, appelés à donner leur consentement pour la prise d'habit, pèchent gravement :

1° S'ils refusent d'admettre à la vestition les postulants et postulantes, qui ont les conditions requises pour l'admission, conformément à ce que règlent h ce sujet les décrets Apostoliques et les constitutions de l'institut ;

2° S'ils acceptent les postulants et postulantes, quand ceux-ci sont dépourvus des conditions requises et manifestement inaptes à la vie religieuse 5.

Art. 1286. — Dans les religions d'hommes, la cérémonie de la prise d'habit est réglée par le cérémonial de la religion.

Dans les monastères de moniales et les congrégations de sœurs, la cérémonie de la prise d'habit doit être faite selon les rites prescrits par le cérémonial en usage dans le monastère, ou l'institut.

Les rites et prières en usage dans le monastère, ou l'institut, pour la prise d'habit, doivent être approuvés ou par le Saint-Siège, ou au moins par l'Ordinaire du lieu ,;.

La cérémonie de la vêture dans les monastères de moniales, et dans les congrégations de religieuses, est ordinairement présidée par l'évêque, ou par le prêtre '.

Ces! aux supérieures, ou à une religieuse déléguée

» puisse satisfaire librement à » sa conscience, sans être em- )> pêchée par aucune pas- » sion... » Voilà le modèle •» qu'ont depuis Buivi les évê » ques ; et ce canon de saint

l Charles contient en aliré-é » toutes les raison-, <|iii ap- » puient nia résolution. »

(Bossui. Œuvre $ complétée, édit. Briday, tom. VIII, lettre i.iv. pag. 554.)

■ >. .M mu, Théolog. moral., n 5143.

G. S. (\ RlT., in una Molinen, ad XVI, 12 septembre

1857, in eolleet. autli.. n1-'

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