‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 588 sur 863 · Le prêtre, qui préside à · texte numérisé non relu

Le prêtre, qui préside à

la cérémonie de vêture, peut

être désigné par l'évêque, OU

simplement choisi par la supérieure. Rien n'est prescrit

sur ce point par les l<»is générales de l'Église.

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DE LA PRISE D HABIT

par elles, selon que les constitutions l'auront déterminé, qu'il appartient de donner le saint habit 8.

L'usage de présenter à l'autel les postulantes, pour la prise d'habit, dans le costume séculier, que revêtent les jeunes filles et les femmes du monde le jour de leur mariage est un usage profane et mondain, en opposition avec les véritables traditions de la vie religieuse. Rien dans l'antiquité chrétienne et les coutumes liturgiques de l'Ésrlise ne légitime cet usage 9.

8. Dans plupart des instituts,le cérémonial de la prise d'habit prescrit que l'évêque, ou le prêtre, préside la cérémonie et récite certaines prières,tandis qu'il appartient aux supérieures de revêtir la postulante des habits religieux de l'institut.

9. « La fille qui va prendre » Fhabit sera habillée modes- » tement, sans parures, sans » ajustements et sans orne- » ments superflus. » (Rituel » de Cîteaux, livre VI, chap.

» On avertira celle qui aura » été admise à la vêture de » ne s'y présenter qu'avec un » habit simple et modeste, » sans frisure, sans étoffe » d'or ou d'argent et sans » pierreries. » (Ordonnance du cardinal DE No AILLES, archevêque de Paris, en date du 27 septembre 1697.)

" Revêtir une vierge chré- » tienne d'habits somptueux » jusqu'aux pieds des autels, I aller contre l'esprit de i l'Ëvangile, mal édifier les » fidèles et donner prise à des » Critiques trop fondées... On » wiit faire honneur à la maides sujets qu'on reçoit.

» On est bien aise de montrer » en public des personnes bien

» faites, qui auraient pu trou- » ver un parti avantageux » dans le monde. On veut faire » croire que ce sont des filles » riches, de bonne maison. On » veut les faire passer pour » plus qu'elles ne sont dans le » siècle. Il n'y a pas jusqu'aux » sœurs converses, auxquelles » on fait porter le jour de leur » vêture des habits fort au- » dessus de la condition de » paysannes, ou de pauvres » filles, dans laquelle leur nais- » sance les a placées. N'est- » ce pas se conduire par un » esprit de vanité, témoigner » l'estime qu'on fait de la » grandeur mondaine, rougir » de la pauvreté et de l'humi- » lité, faire montre de senti- » ments et de dispositions » bien peu dignes de la noble » profession de la virginité ? »

(Mevnard, livre cité, Ie partie,.

Gouvernement, n° 169.)

Le Saint-Siège a plusieurs fois condamné les grands festins, auxquels on invite un grand nombre de convives à l'occasion des cérémonies de prise d'habit et de profession.

Le bruit, le tumulte, l'apparat mondain, la recherche des mets en pareille circonstance sont absolument contraires à l'esprit de pauvreté, d'humilité et

DE LA PRISE D'HABIT

En certains instituts on donne au postulant, ou à la postulante, pendant la cérémonie de la vêture, un nom qu'ils porteront à l'avenir dans l'institut. Ces noms doivent être ceux des Saints, ou Saintes, Bienheureux, ou Bienheureuses, inscrits au Martyrologe Romain, ou jouissant d'un culte reconnu par l'Église 10.

La cérémonie de la vestition, ou prise d'habit, a lieu d'ordinaire dans la maison de noviciat, selon ce que déterminent à ce sujet les constitutions, ou l'usage; mais rien n'est prescrit de droit commun sur ce point.

Art. 1287. — H convient d'insérer dans un registre spécial, appelé Livre des vêtures, et qu'on conserve à l'archive de la maison de noviciat, le procès-verbal de chaque vêture. Dans ce procès- verbal on doit faire mention :

1° des noms et prénom du, ou de la novice ;

2° des noms et prénom de son père et de sa mère ;

3° du lieu et de la date de sa naissance ;

4° des dispenses du Saint-Siège, qui auraient été obtenues, s'il y a lieu, pour un ou plusieurs empêchements à lui réservés. Voir ci-dessus l'article 1271 ;

5° des dispenses, s'il y a lieu, concédées par le supérieur compétent, au sujet des empêchements de droit particulier à la religion. Voir ci-dessus, l'article 1275;

6° Des votes consultatifs, ou délibératifs, des chapitres et conseils au sujet de la dite vêture. Voir cidessus l'article 1285;

7° de l'agrément ou consentement du supérieur ma-

de mortification chrétienne qu'on doit observer dans les communautés religieuses. Les supérieures doivent avoir grand soin de ne pas tolérer de semblables abus, alors même que la dépense des festins serait supportée par les familles des postulantes, ou novices.

10. Dans certains instituts les novices n'ont pas d'autre nom que le nom de baptême.

On peut suivre cet USJge. \u eune loi de l'Ëglise n'oblige

a imposer aux novices un nouveau nom le jour de leur prise d'habit.

On peut ajouter au nom du Saint, OU de la Sainte, celui d'un mystère emprunté à la vie de Xotre-Seiirneur, ou de la très sainte Vierge. On doit éviter avec soin, surtout dans les instituts de femmes, les appellations trop longues, bigarres, ou d'un mysticisme affecté.

DE LA PRISE D HABIT

jeur, ou de la supérieure majeure. Voir ei-dessus l'article 1285 ;

8° de l'examen que le postulant, ou la postulante, aura subi, des réponses qu'il aura faites aux questions qui lui auront été posées et des protestations canoniques qui ont terminé cet examen, dans les religions où ces examens et protestations sont en usage lx ;

11. Dans un certain nombre d'instituts, les constitutions statuent que le postulant, ou la postulante, avant la prise d'habit, doivent être soumis à un examen fait par un, ou plusieurs examinateurs, ou examinatrices, désignés à cet effet par le conseil général, ou provincial. Cet examen porte sur la doctrine chrétienne et les principes généraux de la vie religieuse. On demande ensuite au postulant, ou à la postulante, si, ayant quelqu'un des empêchements indiqués cidessus, dans les articles 1262- 1076, ils n'auraient pas omis de le faire connaître ; si c'est de leur plein gré qu'ils se présentent pour recevoir le saint habit dans l'institut, et, s'ils ont l'intention, Dieu aidant, d'y faire profession dans la suite. Les demandes à adresser au postulant, ou à la postulante, se font conformément à un formulaire, dressé d'avance et (■]) usage dans l'institut.

Dans plusieurs instituts, les constitutions statuent que quand le postulant, ou la postulante, auront été admis par un rote régulier du conseil généra), ou provincial, avec l'assentiment du supérieur, ou de la supérieure générale, ou provinciale, et qu'ils auront été par l'évêque, ^'il

s'agit d'une religieuse, l'un des jours qui précéderont immédiatement leur prise d'habit, le supérieur, ou la supérieure générale, ou provinciale, ou à leur défaut un des membres du conseil, ou encore le, ou la supérieure locale, selon que l'auront déterminé les constitutions, lui adresseront les protestations canoniques selon la formule suivante, ou toute autre formule équivalente :

« Nous vous prévenons que » si vous recevez parmi nous le » saint habit, si vous faites » profession, et que, dans la » suite, on arrive à reconnaî- » tre que vous ayez répondu » avec l'intention de tromper » aux interrogations qui vous » ont été faites, ou que vous » ayez sciemment caché un » défaut physique, ou moral, » propre à vous faire exclure » de notre institut, nous se- » rions en droit de demander » au Saint-Siège votre renvoi » dans le siècle. Nous vous » prévenons également qu'a- » près votre profession, vous » serez tenu d'observer les » décrets Apostoliques et les » constitutions de notre insti- » tut, tels qu'ils sont écrits, » c'est-à-dire à la lettre, non- » obstant toute coutume con- » traire, chaque fois que vous » en serez requis par les su- » périeurs de l'institut. »

9° le lieu, le jour et l'heure de la vestition ;

10° les noms de l'évêque, ou du prêtre, ou du supérieur de la religion qui ont procédé à la vêture, ou présidé la cérémonie.

Voir au Formulaire, le n° cxxix.

Art. 1288. — Dans les instituts de vœux simples, on ne peut pas permettre de porter l'habit de l'institut, même à l'intérieur des maisons, à une personne qui ne l'aurait pas reçu dans la cérémonie canonique de la vêture, en vue du noviciat, et qui ne devrait pas, en temps voulu, être admise à la profession des vœux. On ne peut donc revêtir de cet habit les familiers, ou les familières, qui le sollicitent par dévotion. On ne peut l'accorder comme une récompense aux jeunes filles du pensionnat, ni même aux postulantes, pendant le temps du postulat.

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