CHAPITRE XXIX
Du noviciat et de la formation des novices.
Art. 1289. — Le noviciat est une expérimentation de la vie religieuse, par mode de tentative bilatérale, au moyen de laquelle la religion se rend compte du caractère et des qualités du novice, et le novice du genre de vie de la religion.
Le noviciat commence d'ordinaire à partir de la prise d'habit, ou de toute autre façon prescrite par les constitutions de l'ordre, ou de la congrégation '.
Art. 1290. — Dans toutes les religions, la maison de noviciat doit être érigée, connue les autres maisons, conformément à ce qui été expliqué ci-dessus, dans les
articles 1126-1134, et de plus, pour les religions de
droit pontifical, être désignée par le Saint-Siège*. Cette dernière formalité n'est pas requise pour les
maisons de noviciat des congrégations diocésaines.