‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 590 sur 863 · V. Canon 2. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 2. V. Canon

Il ne doit y avoir qu'une seule maison de noviciat pour tout l'institut, ou au plus une seule par province, si l'institut est divisé en provinces, sauf disposition en sens contraire pour un motif grave et avec l'approbation du Saint-Siège 3.

Les supérieurs ne placeront dans les maisons de noviciat que des religieux ou des religieuses d'une régularité exemplaire 4.

Tout monastère de moniales, érigé par autorité Apostolique, a le droit d'avoir son noviciat et de recevoir des novices 5.

Art. 1291. — Outre les conditions énumérées ci-dessus, à l'article 1271, n° I, et requises pour la validité de la prise d'habit, et par conséquent pour la validité du noviciat, il faut encore, pour que le noviciat soit valide, qu'il ait duré pendant une année entière et continue dans la maison de noviciat, et, s'il s'agit des moniales, dans la clôture du monastère 6.

Le noviciat est interrompu et doit être de nouveau recommencé et achevé :

1° quand le novice, ou la novice, renvoyé par le supérieur, ou la supérieure, est sorti de la maison de noviciat, ou de la clôture du monastère pour les moniales 7 ;

2° quand le novice, ou la novice, quitte la maison de noviciat, ou le monastère pour les moniales, sans la permission du supérieur, ou de la supérieure, avec l 'intention de ne plus revenir 8 ;

3° quand le novice, ou la novice, a passé plus de trente jours hors de la maison de noviciat, ou du monastère pour les moniales, alors même qu'il devrait y rentrer ; que son séjour hors de la maison de noviciat, ou du monastère, ait été avec, ou sans interruption ; quel qu'en soit le motif, et même avec la permission du supérieur, ou de la supérieure, ou de l'Ordinaire9.

'. Canon 554, § 2. 6. V. Canon 555, § 1, n<>» 2

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