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CHAPITRE III

De la discipline ecclésiastique dans le grand séminaire.

Art. 162. — Le règlement disciplinaire, pour les maîtres H élèves du grand séminaire, sera toujours soumis à l'approbation de l'évêque, et, autant que besoin sera, i révision. Il sera par tous observé. On aura soin qu'en toutes choses les élèves soient formés très exactemenl à l'esprit ecclésiastique1.

( • règlement doit contenir, pour les élèves, conformément aux saints canons2 les prescriptions suivantes:

1 lt récitation quotidienne, en commun, des prières du mal in <-t du soir ;

1 l'exercice quotidien, en commun, de l'oraison mentait :

I non 1363, g 2. can. 1369, § 1 et 3.

'• v ( '•""•» 1363, § 3. 2. V. Can. 1367, n°» 1, 2, 3,

l. v. Canon 1357, § :',, et 4 et 5.

3° l'assistance quotidienne, en commun, au saint sacrifice de la messe ;

4° la pratique de la confession hebdomadaire ;

5° la communion fréquente et même quotidienne, selon l'avis du confesseur;

6° l'assistance aux offices solennels de la messe et des vêpres, les dimanches et jours de fête ; de préférence dans l'église cathédrale, si, au jugement de l'évêque, cela peut se faire sans préjudice de la discipline et des études ;

7° l'assistance à une conférence spirituelle qui sera faite aux élèves du séminaire, chaque semaine ;

8° l'assistance chaque année, pendant quelques jours, aux exercices de la retraite.

Art. 163. — Les directeurs et professeurs des séminaires auront grand soin de former, par leurs exemples non moins que par leurs conseils, les séminaristes qui leur sont confiés, à la pratique des lois de la véritable urbanité chrétienne.

On enseignera aux séminaristes à observer les préceptes de l'hygiène, la propreté du corps et des vêtements, le maintien et la conversation empreints de modestie et de gravité 3.

Dans ies séminaires, les élèves, qui n'ont pas encore reçu la tonsure, peuvent cependant être admis à porter l'habit ecclésiastique4.

Art. 164. — Les supérieurs des séminaires et écoles cléricales n'entendront pas les confessions sacramentelles des élèves, si ce n'est dans un cas exceptionnel, où un élève, pour un motif urave et urgent, voudrait de lui-même s'adresser au supérieur pour être par lui entendu en confession5. Voir ci-dessous l'article 1005.

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