V. Canon
Si le novice, ou la novice, est resté hors de la maison de noviciat, ou du monastère pour les moniales, plus de quinze jours, mais non au delà de trente jours continus, ou non continus, avec la permission du supérieur, ou de la supérieure, ou par cas de force majeure, il faut et il suffit, pour la validité du noviciat, que le novice, ou la novice, prolonge le noviciat pendant un nombre de jours égal à celui des jours de son absence hors de la maison de noviciat, ou du monastère lu.
Si le novice, ou la novice, n'a pas passé plus de quinze jours hors de la maison de noviciat, ou hors du monastère pour les moniales, le supérieur, ou la supérieure peut exiger qu'il prolonge le noviciat pendant un nombre de jours égal à celui des jours de son absence hors de la maison de noviciat, ou hors du monastère ; mais ce supplément de probation n'est pas requis pour la validité du noviciat u.
Les supérieurs ne permettront jamais aux novices de séjourner hors de la maison de noviciat, ou hors du monastère, sinon pour un grave et juste motif 12.
Si le novice, ou la novice, est transféré par les supérieurs d'une maison de noviciat à une autre maison de noviciat de la même religion, le noviciat n'est pas interrompu pour cela l3.
L'année de noviciat, requise à la validité de la première profession, doit s'entendre d'une année entière révolue, non compris le jour de la prise d'habit, de telle sorte que la profession serait invalide s'il manquait à l'année du noviciat un jour entier11.
Art. 1292. - Le noviciat doit se faire tout entier avec l'habit que les constitutions prescrivent pour les novices, à moins que des circonstances locales spéciales n'obligent a agir autrement15.
Art. 1293. — . Le noviciat, fait en vue de la profession
H. V. Canon 556, : 14. V. Canon 34, § 3, n° 3.