‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 598 sur 863 · V. ('.-mon 567, § 1. — Le privilège, accordé par S · texte numérisé non relu

V. ('.-mon 567, § 1. — Le privilège, accordé par S

Pie V dans sa constitution Summi tacerâotii du 23 août 1570, ('tendu par voie de communication à plusieurs ordres religieux, renouvelé pour tous

les ordres et congrégations ]>ar Pie X (décret de la S.

Congrégation des religieux du 10 septembre 191"2), qui permettait aux novices à l'article de la mort de faire profession avant le terme de leur noviciat, est certainement abrogé

par les dispositions de droit

canonique relatées ci-dessus, article 1291 et ci-dessous

tiele 1306.

4">. A'. Canon

de noviciat, à moins cependant qu'en vertu de l'usage, reçu dans la maison, ou le monastère, il y ait une convention formelle passée avec le postulant, ou la postulante, ou avec leur famille, au sujet du versement d'une somme déterminée pour la nourriture et le vêtement, pendant le temps du postulat et du noviciat46.

Si un religieux, ou une religieuse, prof es, venant d'une autre religion, est admis, avec la permission du Saint-Siège, dans le noviciat d'un institut, ou d'un monastère de moniales, le dit institut, ou monastère, a droit, pour la durée du noviciat, à une juste rétribution, s'il y a lieu, conformément à ce qui est expliqué ci-dessus 47.

L'argent et tous les biens mobiliers qu'apportent avec eux le postulant, ou la postulante, doivent être soigneusement notés lors de leur arrivée dans la maison de noviciat. Us leur sont intégralement restitués en cas de sortie de l'institut avant l'émission des vœux48.

Afin de sauvegarder la liberté des novices et celle de l'institut, l'institut n'acceptera aucun acte de donation de la part des novices, avant l'émission de leurs œux .

Art. 1304. — Les novices peuvent, pendant toute la durée du noviciat et avant la profession des premiers vœux, quitter librement l'institut, ou le monastère, comme aussi les supérieurs, avec ou sans le consentement ries chapitres et conseils, selon que le déterminent constitutions de l'ordre, ou de l'institut, peuvent renvoyer, un novice, ou une novice, pour n'importe quel juste motif, sans cependant que le supérieur, ou la supérieure, soit tenu de manifester au novice, ou à la novice, ou à leur famille, le motif du renvoi 50.

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