C. iii s Ev. ET RÉG., de renvoyer les novices peut
juin 1001, n° 84. appartenir à l'évêque, si les
50, \ . Canon 571, § 1. — constitutions le statuent ainsi.
Si, après la prise d'habit, pendant le temps du noviciat, on s'apercevait que le, ou la novice, sont frappés d'un des empêchements de droit Apostolique, ci-dessus énumérés, à l'article 1271, nos i, et n, il faudrait immédiatement, ou obtenir la dispense de l'autorité légitime, ou renvoyer, le, ou la novice.
Pour les cas énumérés ci-dessus, à l'article 1271, n° I, qui rendent nuls la prise d'habit et par conséquent le noviciat, l'année de noviciat ne commencerait qu'à partir du jour où a été concédée la dispense, sauf le cas où le Saint-Siège accorderait avec la dispense, une sanatoria in radice, pour la partie du temps de noviciat déjà écoulé.
Art. 1305. — Le noviciat achevé, le novice, ou la novice, seront admis à la profession, si on les juge aptes à la vie religieuse ; si on ne les juge pas aptes à la vie religieuse, on doit les renvoyer.
Si, après douze mois de noviciat, il reste des doutes sur les aptitudes du novice, ou de la novice, pour la vie religieuse, le supérieur, ou la supérieure, peut prolonger le temps d'épreuve, mais non cependant au delà de six mois ôl.
Art. 1306. — Le supérieur, ou la supérieure de l'institut, ou du monastère, qui recevraient un novice, ou une novice, à la profession, avant que l'année de noviciat fût entièrement révolue, ou qui prolongeraient l'épreuve du noviciat au delà de dix-huit mois, devraient être punis selon la gravité de leur faute, <l même, au besoin, par la privation de leur char
Art. 1307. — Si les constitutions prescrivent pour le noviciat une durée de plus d'une année, le temps au delà d'une année ne serait pas requis pour la validité du noviciat, sauf déclaration expresse en sens contraire et contenue dans |(> texte même des consl it ut ions u.
Quand les constitutions prescrivent pour les novices une seconde année de noviciat, on observera pendant
ôi. V. Canon 571. § 2. 53. V. Canon 554, g 2.