‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 600 sur 863 · V. Canon Ml · texte numérisé non relu

V. Canon Ml

cotte seconde année toutes les prescriptions indiquées ci-dessus, à l'article 1298 54.

Pendant cette seconde année, les novices pourront être appliqués aux œuvres de l'institut, si les constitutions le permettent ; mais avec prudence, et dans une mesure restreinte, plus dans l'intérêt du novice, ou de la novice, que pour subvenir aux besoins des œuvres elles-mêmes. Les novices ne doivent donc pas, pendant cette seconde année de noviciat, être appliqués seuls à l'exercice des œuvres, pour remplacer, par exemple, des maîtres, ou maîtresses d'écoles absents, ou des infirmières absentes, ou occupées à d'autres soins. En règle générale, les novices ne peuvent être appliqués aux œuvres que sous la direction et vigilance d'un religieux, ou d'une religieuse ancienne, qui les instruira dans la pratique des œuvres par la parole et l'exemple 55.

Les novices, pendant cette seconde année de noviciat, ne doivent pas sortir de la maison de noviciat et être envoyés dans d'autres maisons pour s'adonner aux œuvres, sinon par exception et pour un grave motif. Ce grave motif doit être pris dans l'intérêt du novice, comme si, par exemple, il n'y a pas d 'œuvre annexée à la maison de noviciat, et non pas dans l'intérêt de la religion, comme si, par exemple, le nombre des religieux, ou des religieuses n'étant pas suffisant, on prend les novices pour y suppléer56.

Pendant les deux mois qui précèdent la profession des vœux, les novices doivent être retirés de la pratique des «'livres, habiter dans la maison de noviciat, et s'adonner pleinement aux exercices de piété, dont il est fait mention ci-dessus, à l'article 1298 57.

54. S. C. DES Rel., décret du 3 novembre 1921, n° II. du '.', novembre 1921, n° I. 56. Ibid., n° in.

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