‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 61 sur 863 · V. canon 801. — Dans la caractère, la conduite, les ver · texte numérisé non relu

V. canon 801. — Dans la caractère, la conduite, les ver

plupart des diocèses de France, tus, les aptitudes intellectuelles

le supérieur du grand sémi- et morales de chaque élève du

naire remet à l'évêque, à la fin séminaire. Pour la rédaction de

de l'année scolaire, ou quel- ces notes, il s'inspire d'ordi-

quefois doux fois par an. des naire des renseignements qui

DES SÉMINAIRES DIOCÉSAINS

Art. 165. — Outre les deux confesseurs ordinaires dont il est parlé ci-dessus, article 157, l'évêque doit désigner quelques autres prêtres, auxquels les élèves séminaires pourront s'adresser en confession. Si ces confesseurs habitent en dehors du séminaire et qu'un séminariste demande à se rendre auprès de l'un d'eux, on lui laissera toute liberté sur ce point; et, à plus forte raison, si le confesseur habite à l'intérieur du séminaire. En aucun cas, on ne leur demandera la raison pour laquelle ils s'adressent à ces confesseurs adjoints, ni on ne leur laissera entendre qu'on supporte avec peine qu'ils s'adressent à eux. Ces visites aux con- •ui s de leur choix seront faites par les séminaristes - préjudice de la discipline du séminaire, qui doit en régler le temps et le mode b.

Art. 166. — Les séminaristes, pendant le temps de leur séjour au séminaire, ne doivent se confesser qu'aux prêtres spécialement désignés par l'évêque à cet effet. Cependant toute confession, faite par eux auprès d'un prêtre ayant reçu de l'évêque le pouvoir d'entendre les confessions des fidèles et l'absolution qu'ils en recevraient seraient valides, bien qu'illicites, en dehors du de nécessité; sauf déclaration de l'évêque, en sens contraire '.

Art. 167. — Les prêtres, quels qu'ils soient, confes-

Beura des séminaristes, ne peuvent jamais prendre part

au conseil où se discuterait le renvoi de leur pénitent

du séminaire, ou son admission aux saints ordres 8.

il fournis par les autres indirectement, dans la rédac-

I préposés à la direction tion des notes concernant le

ntellectuelle du se- séminariste qu'il aurait pu en-

""" notes, transcrites tendre en confession.

ial, sont 6. V. Can. 1361, §§ 1 et 2.

dans l'ar- 7. Ce point résulté très clai-

'• de l'évêque. rement de la teneur des canons

le plus grand soin 1358 et 1361, traitant des con-

le prêtre, con- fesseurs des séminaristes, et

r d'un séminariste a un où il n'est fait nulle mention

• quelconque, soi! ordinai- de pouvoirs exclusifs et de con-

traordinaire, n'in- fessions invalides.

i il directement,soi1 8. V. Canon 1361, § 3.

Art. 168. — On renverra du séminaire tous les élèves indisciplinés, incorrigibles, semant la division, et tous ceux qui, en raison de leurs mœurs ou de leur caractère, témoignent qu'ils ne sont pas aptes à la vie ecclésiastique.

On renverra également du séminaire tous ceux qui, par leur peu de progrès dans leurs études, témoignent qu'ils sont incapables d'acquérir une doctrine suffisante pour remplir les fonctions du ministère sacré.

On renverra surtout, et sans retard, tous ceux qui se seront montrés défaillant en ce qui concerne la foi et les bonnes mœurs9.

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