V. Canon 488, n
6. Décret du cardinal I prara. Légat a latere, du 1 juin 1803, renouvelé et confirmé par un grand nombre de décrets du Saint Siè
Pendant longtemps dans l'Église on ne reconnu! comme ayant embrassé l'étal reliix. que les femmes vou<
à la contemplation dans les monastères et vivant sous la clôture pontificale avec la profession des vœux solennels. Elles étaient appelées du nom générique de moniales. Les principales étaient les Bénédictines, les Cisterciennes, les Cbartreusines, les Dominicaines, les Clarisses, les Carmélites, qui peuplèrent les cloîtres et donnèrent à l'Église un si grand nombre de saint -
En 1566, S. Pie V prohiba formellement la création d'instituts religieux de femmes, sans la clôture pontificale et les vœux solennels. Cette prohibition fut pendant longtemps, aux yeux du Saint-Siège, le grand obstacle canonique à la fondation des nouveaux instituts modernes de vœux simple.. Voir ci-dessus, page 491, dans la note.
endant, à partir du
XVIIIe siècle et surtout pendant le XIX". la plupart des
nouveaux instituts de femmes
adoptèrent la profession des vœux simples. Ces instituts existèrent pendant longtemps
avec ta seule tolérance de l'Église, en \ertu d'une prescription canonique progressive
contre la constitution CurtB
l'u S. Pie V En
DE LA PROFESSION DES VŒUX
Art. 1310. — Le droit d'admettre à la profession des vœux, soit temporaires, soit perpétuels, appartient aux supérieurs majeurs, sur le vote du conseil, ou du chapitre, selon les constitutions propres à chaque ordre, ou institut 7.
Art. 1311. — Dans les monastères de moniales et dans toutes les congrégations de religieuses, soit diocésaines, soit de droit pontifical, la supérieure doit informer l'Ordinaire du lieu, au moins deux mois à l'avance, de l'admission prochaine de chaque novice à la profession, soit de vœux temporaires, soit de vœux perpétuels 8.
Si la supérieure contrevient à cette prescription de la loi canonique, elle sera punie par l'Ordinaire du lieu, selon la gravité de sa faute, et, au besoin, elle sera déposée de sa charge 9.
L'Ordinaire du lieu, ou s'il est empêché, le prêtre par lui délégué, viendra trente jours au moins avant la profession et examinera avec soin l'état de volonté de la novice. Tout cela, sans aucuns frais pour le monastère, ou l'institut, et, s'il s'agit de moniales, sans que l'Ordinaire, ou le prêtre délégué, pénètre à cette occasion dans la clôture. Celui-ci s'informera si la novice est contrainte, ou séduite, si elle se rend bien compte de ce qu'elle va faire. Et s'il constate la pieuse intention et la libre volonté de la novice, celle-ci pourra être admise à la profession 10.
1000 l'existence canonique de ces instituts a été reconnue juridiquement par Léon XIII dans sa constitution Conditse n Christo du 8 décembre 1900, et confirmée par Pie X dans son Motu proprio du 16 juillet 1000.
r.nfïn quelques instituts de Femmes, comme celui des Pille la Charité de S. Vinrent. (]c. Paul, à l'époque de irigines, et flans les temps actuels plusieurs congrégations de pieuses femmes se sont mê-
me complètement affranchies de la profession des vœux, tout en embrassant la vie commune et certaines autres pratiques de l'état religieux.