‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 605 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

S'applique également à l'examen pour la profession des religieuses par l'évêque tout ce que nous avons dit ci-dessus, à Particle 1274, de l'examen pour la prise d'habit.

DE RELIGION, EN GENERAL

Art. 1312. — Quiconque, quel que soit d'ailleurs son rang et sa dignité, contraint, de quelque façon que ce soit, une personne de l'un, ou l'autre sexe, à embrasser l'état religieux, ou à émettre la profession des vœux de religion, soit solennels, soit, simples, soit temporaires, soit perpétuels, encourt, par le fait même, l'excommunication non réservée ll.

Art. 1313. — Avant l'émission des vœux, soit temporaires, soit perpétuels, le novice, ou la novice, devra faire les exercices spirituels, au moins pendant huit jours pleins 12.

Art. 1314J. — Pour l'émission de la profession des vœux, soit temporaires, soit perpétuels, on observera le rit prescrit dans les constitutions, propres à chaque ordre,

ou congrégation

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