C. Rit., 27 août 1894 et 5 juin
En aucun cas il n'est permis pour la profession des religieuses, dans les instituts de vœux simples, de se servir du rite solennel De benedictione et consecratione virginum du Pontifical Romain, bénédiction qui est le privilège des moniales, dans certains ordres religieux de vœux solennels.
Rien n'empêche d'ailleurs que chaque institut n'adopte, pour la profession des vœux temporaires et des vœux perpétuels, certaines cérémonies particulières, pourvu toutefois :
a) que ces cérémonies ne soient en rien contraires aux rites et cérémonies générales approuvées par l'Église en cette matière :
b) qu'on n'omette pas la cérémonie essentielle et obligatoire de la récitation de la formule, insérée dans les constitutions;
c) que ces cérémonies soient approuvées par le Saint-Siège, ou au moins par l'évêque. (S.
C. Rit., in una Molinensi, ad XVI, 12 septembre 1857, in collect. authent. n° 3059.)
DE RELIGION, EN GENERAL
moins du supérieur, ou de la supérieure, qui a reçu la profession, et, en cas d'empêchement, du religieux, ou de la religieuse, qui a reçu la profession, étant délégué à cet effet. Cet acte écrit sera conservé dans l'archive du monastère, ou de la congrégation. Voir au Formulaire, le n° cxxx. Et en outre, s'il s'agit de la profession d'un religieux de vœux solennels, le supérieur, qui l'aura reçue, doit écrire au curé de la paroisse, où a été baptisé le nouveau profès, afin que le dit curé fasse mention de la dite profession sur le registre des baptêmes 14.
Art. 1316. — Quand le temps pour lequel les vœux sont émis est expiré, on ne doit apporter aucun délai à leur renouvellement. On ne doit jamais laisser dans une communauté, un religieux, ou une religieuse, sans
14. V. Canon 576, § 2. — Pour chaque profession, le nouveau profès, ou la nouvelle professe, doit donc dresser de sa propre main, dans un livre destiné à cet effet et appelé le Livre des profession. s, l'acte de sa profession, conformément à la formule en usage dans l'institut et insérée dans le texte des constitutions. Cet acte de profession doit être signé du nouveau profès, ou de la nouvelle professe, et du supérieur, ou de la supérieure, OU du délégué, entre les mains duquel, ou en présence duquel il a fait profession.
Dans certains instituts, les
constitutions statuenl également qu'on rédigera pour chaque profession soit de VOSUX temporaires, s(,it de vœui perpétuels, un procès-verbal comprenant :
1° tous les détails des votes consultatifs, ou délibératifs, des conseils, ou chapitres;
2° le résumé de L'examen
par l'Ordinaire, s'il s'agit de la profession d'une religieuse;
3° le consentement du supérieur, ou de la supérieure, ou de l'évêque, selon le cas, au Dom duquel, ou de laquelle a été laite la profession;
4° le nom du supérieur, ou de Ii supérieure, ou de son délégué, entre les mains duquel, OU en présence duquel a été faite la prof ession ;
5° les protestations canoniques et l'examen sur la doctrine chrétienne et les constitutions. Voir ci-dessus, p 628, note 11.
Ce procès-verbal est inséré dans un registre spécial dressé i cei effet ef conservé dans les archives.
On comprend aisément de
quel secours peut être ce proverbal, en cas de contestations, on de recours contre li
profession, ou de sortie de
l'institut.
DE LA PROFESSION DES VŒUX
vœux, ne fût-ce que pendant quelques jours, dans l'intervalle entre l'expiration des vœux d'une profession précédente et le renouvellement de la profession subséquente 1o.
Le supérieur, ou la supérieure, peut, pour un juste motif, permettre d'anticiper le renouvellement des vœux temporaires, d'un mois au plus 16.
Art. 1317. — Pour la validité de la profession soit des vœux temporaires, soit des vœux perpétuels, il est nécessaire :
1° que le religieux, ou la religieuse, ait l'âge requis par le droit, conformément à ce qui est indiqué cidessous, dans les articles 1333 et 1334 17 ;
2° qu'ils aient été admis à la profession par le supérieur, ou la supérieure de la religion, ou du monastère, conformément aux constitutions de l'ordre, ou de la congrégation 18 ;