V. Canon ~~ — Serait frappée de nul
toute pi :. émise BOUS le
coup de la violence, de la crainte, ou de la terreur; n il faudrait que cette crainte, ou terreur, fût intense et injustement mot lui.
ou celle qui en est l'auteur.
-t ain^i que «erait incoi * t îblement frappée de nullité
au for interne, la profession des vœux de religion, émise sous le coup des injures, des menaces, des sévices provenant soit des parents, soit de toute autre personne, à même par leur situation de paralyser la liberté morale de celui, ou de celle qui aurait émis les vœu dans de telles conditions. Une crainte légère et justement motivée ne suffirait point pour invalider la profession. Au for externe. l'Église n'admettrait la nul'r œux qu'autant
qu'on pourrait prouver par des témoignages, ou des preuves ext l'existence d'une
crainte - - et injuste d
notifs. Cap. I.
lar. cap. T. de hi< qusa vi me-
tasre etc. — Concit.. Trid.
S XV, D r. cap.
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ver' au-
canoni^- 21. V. Can
T - droit commun « 'idité de la
. non seulement leçontement du supérieur, ou de la su] terminé par les
DE LA PROFESSION DES VŒUX
Toutefois cette profession peut être faite au nom de l'évêque, ou de son délégué, et reçue par eux, si telle est la formule de profession en usage dans l'institut, et insérée dans le texte des constitutions ; et cela non seulement dans les congrégations purement diocésaines, mais même dans les congrégations de droit pontifical, quand cet usage est inséré dans le texte des constitutions approuvées par le Saint-Siège. Dans ce dernier cas l'évêque, ou son délégué, devient alors le légitime supérieur, désigné par autorité Apostolique pour recevoir la profession 23.
Art. 1318. — En dehors des empêchements ci-dessus énumérés, créés par l'Église, chaque institut peut insérer dans ses constitutions des empêchements qui rendent la profession des vœux invalide. Un empêchement n'invalide la profession qu'autant que le texte des constitutions de l'institut le déclare expressément. Il faut, en outre, que les constitutions aient été approuvées par le Saint-Siège, s'il s'agit d'une religion de droit pontifical, ou pour le moins par l'évêque, s'il s'agit d'une religion de droit diocésain ; tout empêchement, inséré dans les constitutions, qui n'est pas accompagné d'une déclaration explicite de nullité, rend la profession seulement illicite 24.
Art. 1319. — Serait frappée de nullité toute profession religieuse, émise par une personne atteinte de folie. La folie rend inapte aux obligations de la vie religieuse ; mais pour que cette infirmité produise la nullité de la profession, il faut non seulement qu'elle soit certaine
constitutions, ainsi qu'il est dit ci-dessus, n° 2, mais sa présence, ou relie de son délégué, à l'émission de la profession, soit que cette 'émission soit faite entre les mains du supérieur, OU de son délégué, soit seulement en sa présenee, selon le mode <le la cérémonie de la profession, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, à l'article 1314.
23. Commission Pontificale pour l'interprétation authentique du code de droit canonique, 1er mars 1921, Dubium III, 1°.