‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 610 sur 863 · S. C. Concil. in una Pisana, 10 janvier 1739. Cf. card · texte numérisé non relu

S. C. Concil. in una Pisana, 10 janvier 1739. Cf. card

Gennabi, Monitore Ecclesiastico, vol. VII, part. I, pag. 154, n° 175.

DE RELIGION, EN GÉNÉRAL. 651

et entière, mais qu'elle fasse sentir ses atteintes au moment même où est émise la profession25.

Art. 1320. — Le religieux, ou la religieuse, qui émettent les vœux de religion sans en connaître en détail toutes les obligations, se contentant d'une connaissance plus ou moins sommaire des obligations qui résultent des dits vœux, mais voulant d'une façon générale s'engager dans la mesure où s'engagent les religieux et religieuses dans l'institut où ils vont faire profession, émettent une profession valide et en contractent toutes les obligations.

La profession, au contraire, serait nulle dans le for interne, si par inintelligence, comme chez les idiots, il y avait, dans l'esprit de celui, ou de celle qui émet les vœux, ignorance ou erreur grave sur la substance même des vœux, c'est-à-dire par rapport à leur objet essentiel et général. Au l'or externe, l'Église n'admettrait la nullité des vaux qu'autant qu'on pourrait prouver par des témoignages et des preuves extérieures l'ignorance ou l'erreur ci-dessus décrites J,>.

Art. 1321. — Serait frappée de nullité toute profession des vœux faite dans un institut, qui n'aurait pas été canoniquement ériL>é, ou par le Saint-Siège, ou pour le moins par l'autorité de l'évêque. Voir ci-dessus, l'article 1118.

Art. 1322. — La profession religieuse, nulle par suite d'un empêchement extérieur, n'es! pas revalidée par les actes subséquents ; mais il tant, ou obtenir du Saint-Siège la revalidation radicale de la dite profession, ou bien, la nullité étant reconnue et l'empêchement écarté, taire de nouveau une profession légitime 7.

Si la profession esi nulle par suite d'un défaut de consentement purement intérieur du religieux, ou (\^ la religieuse, il Miffit qu'ils donnent leur consentement

25. Tnst. g VIII, De Inutil. V. Canon 104. — V. ttipul. leg. 13 */<• oblig. ei Schmalzgbubbeb in titul. l'art. — S. C. Ev. m Rio., 8 Regular., n° 165. Boni, De mars 1895, Ord. 8. Maria de Regular., kit. I, p. IV. Mi rcede. Nullitatis pibfessio- II, cap. n. nis. 27. V. Canon 586, g L.

DE LA PROFESSION DES VŒUX

pour rendre valide la profession, pourvu cependant que le supérieur, ou la supérieure, et les vocaux des conseils et chapitres, étant conscients de la nullité, n'aient pas révoqué formellement et explicitement leur consentement à la dite profession28.

S'il existe des arguments sérieux contre la validité de la profession d'un religieux, ou d'une religieuse, et qu'ils refusent d'y remédier, soit en renouvelant leur profession, soit en sollicitant une revalidation radicale, on déférera l'affaire au Saint-Siège29.

Tout religieux clerc, dont la profession aura été déclarée nulle, en raison d'un dol commis par lui :

1° sera réduit à l'état laïque, s'il a été seulement promu aux ordres mineurs ;

2° s'il a été promu aux ordres majeurs, il encourt par le fait même la suspense jusqu'à nouvelle disposition prise par le Saint-Siège 30.

Art. 1323. — La profession des vœux de religion peut-elle être conditionnelle ?

Tout d'abord il est évident qu'aucune condition, quelle qu'elle soit, ne peut être introduite dans la formule de profession, insérée dans les constitutions de l'institut. Toute introduction de ce genre serait donc nulle de soi.

Mais que faut-il penser de la valeur d'une condition, posée dans le for interne par celui, ou celle qui émet les vœux de la profession ?

28. V. Canon 586, § 2. — Serait frappée de nullité toute profession religieuse, émise par une personne qui, dans le for interne, n'aurait pas l'intention de s'obliger.

Si donc, un religieux, mû

par un motif humain, émettait

ceux de religion, en en

récitant la formule extérieure,

avoir l'intention de s'obli-

iscr h leur observance, sa pro-

m serait nulle au for in-

terne de la conscience; mais

il pécherait gravement, puis-

qu'il y aurait dans ce cas mensonge en matière grave et sacrilège. Au for externe, la profession serait réputée valide par l'Église, à moins toutefois qu'on ne pût prouver par des témoignages ou par d'autres preuves extérieures le manque d'intention. (S. Alph. Lig., Moral., livre III, n° 201. — Marc, Theolog. moral., n° 628.)

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