DES VŒUX TEMPORAIRES
raires, jouissent des mêmes indulgences, privilèges et faveurs spirituelles que les religieux et religieuses, profès de vœux perpétuels. S'ils viennent à mourir, ils ont droit aux mêmes suffrages 8.
Art. 1338. — Les religieux et religieuses, profès de vœux temporaires, n'ont dans le chapitre de leur communauté, ni voix active, ni voix passive, sauf déclaration en sens contraire contenue dans le texte des constitutions de l'institut9.
Le temps, requis par le droit commun, ou par les constitutions, pour acquérir voix active, ou voix passive, se compte à partir de la première profession de vœux temporaires 10.
Art. 1339. — En ce qui concerne les clercs, jouissant d'un bénéfice, ils ne perdent pas ce bénéfice par le seul fait de leur entrée au noviciat, mais ils en restent titulaires jusqu'à un an après la profession des premiers vœux, s'il s'agit d'un bénéfice paroissial, et jusqu'à trois ans après la dite profession pour les autres bénéfices, comme serait un bénéfice canonial ll. Voir ci-dessus, l'article 362.
Art. 1340. — Un religieux, ou une religieuse, profès de vœux temporaires, lorsque le temps de ses vœux est expiré, peut librement quitter son ordre, institut, ou monastère 12.
Le temps fixé pour les vœux temporaires ('tant expiré, le religieux, ou la religieuse, s'ils ne sonl pas jugés dignes de prononcer le- vœux perpétuels, on, pour le moins, de renouveler leurs vœux temporaires, pourront être renvoyés, pour de- motif- Justes et rai sonnables, par le supérieur, ou la supérieure «!<• l'ordre, institut, ou monastère ,
Art. 1341. — Pendant la durée de- vœux temporai-
vertu d'une disposition spé- 10. V. Canon 578, n° 3.
ciale des constitutions, cette 11. V, Canon 584.
prescription n'obligerait | l -'. V. Canon *
sous peine (!<■ péché. V. ci- V, Canon 575, ? l ei
dessus, l'article 1155. can, 637. Le droit ('(.1111111111