‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 617 sur 863 · V. Canon 578, n° 3. 12c, ou d'une religieuse · texte numérisé non relu

V. Canon 578, n° 3. 12c, ou d'une religieuse

res, le renvoi d'un religieux, ou d'une religieuse, ne peut être prononcé que par le supérieur général, ou la supérieure générale de l'ordre, ou de l'institut, s'il s'agit des réguliers, ou d'une congrégation religieuse de droit pontifical et avec l'assentiment de son conseil manifesté par un vote avec des bulletins secrets ; et, s'il s'agit d'une moniale, ou d'un religieux, ou d'une religieuse d'une congrégation diocésaine, que par l'Ordinaire du lieu, après que la supérieure du monastère, ou le supérieur de la congrégation, avec son conseil, aura dressé un rapport écrit, attestant les motifs du renvoi.

Les supérieurs religieux et l'Ordinaire du lieu ne peuvent renvoyer un religieux, ou une religieuse, profès de vœux temporaires, pendant la durée de ses vœux, qu'aux conditions suivantes, dont l'observation constitue pour eux une grave obligation de conscience :

1° Les motifs du renvoi doivent être graves.

2° Ces motifs peuvent exister, ou du côté de la religion, ou du côté du religieux, ou de la religieuse.

3° Le manque d'esprit religieux, cause de scandale pour les autres religieux, ou religieuses, est un motif suffisant de renvoi, après qu'on aura averti à plusieurs reprises le, ou la coupable, et qu'on aura accompagné chaque monition d'une salutaire pénitence.

4° Les motifs du renvoi doivent être connus des membres du conseil, du supérieur, ou de la supérieure ei de VOrdinaire du lieu, quand il s'agit de moniales, ou dos religieuses dans les instituts diocésains, d'une façon certaine, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient établis par un jugement en forme.

l'expiration de ses vœux tempor/i ires, s'exprime en ces termes: << Pariter religio ob » i listas ne rationabiles causas

idem (scilicet professum » a votis temporariis, explcto torum tempore) potost. a » renovandifl rôtis temporariis

ab emittenda professione » perpétua excludere. » (can.

637) . Il appartient donc aux constitutions de chaque institut de déterminer quel est le supérieur, qui a droit à prononcer le renvoi, et si, pour prononcer le renvoi, le dit supérieur ne le peut faire qu'avec l'avis préalable, ou le consentement des chapitres et conseils.

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