DES VŒUX TEMPORAIRES
5° On devra toujours communiquer les motifs du renvoi au religieux, ou à la religieuse. Ceux-ci auront pleine liberté pour répondre, et pour transmettre leur réponse aux supérieurs, ou à l'Ordinaire du lieu.
6° Si le décret de renvoi est prononcé par les supérieurs, ou par l'Ordinaire du lieu, le religieux, ou la religieuse, a le droit de recourir au Saint-Siège contre ce décret; et tandis que leur recours est pendant, le renvoi n'a aucun effet juridique et ne peut être mis à exécution 14.
Art. 1342. — La congrégation, ou le monastère, ou l'Ordinaire du lieu, ne peuvent jamais renvoyer un religieux, ou une religieuse, soit pendant la durée de ses vœux temporaires, soit après leur expiration, pour raison de santé, à moins d'avoir la preuve certaine que le religieux, ou la religieuse, avait frauduleusement caché ou dissimulé sa maladie avant sa première profession ] .
Art. 1343. — Le religieux, ou la religieuse, qui quitte le monastère, ou l'institut, à l'expiration des vœux temporaires, ou pendant leur durée, ne peut rien réclamer pour les services rendus par lui, ou par elle, durant son séjour dans le dit monastère, ou institut 16.
Si toutefois une religieuse a été reçue sans dot et est incapable de se suffire avec ses propres ressources, le monastère, ou l'institut, devra lui donner par charité ce qui est nécessaire pour retourner clic/ elle, de Façon sûre et convenable, et lui fournir les ressources équitables pour vivre honnêtemenl pendant un certain temps, qui sera fixé par accord mutuel, ou, en cas de dissentiment, par l'Ordinaire du lieu17.
Art. 1344. — Le religieux et la religieuse, profès de voeux temporaires, renvoyés ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, à l 'article 1341, Boni déliés, par le l'ail même, rie leur- vœux et de toute obligation d'observer la règle