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et les constitutions de l'ordre, ou de la congrégation 18.
Si le religieux, profès de vœux temporaires, qui est renvoyé, a été promu aux ordres majeurs, il est tenu à toutes les obligations qu'ils comportent et doit rentrer dans le diocèse auquel il est incardiné, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, à l'article 214. S'il a été seulement promu aux ordres mineurs, par le seul fait de son renvoi il est rendu à l'état laïque 19.
Les règles, indiquées ci-dessus, dans les articles 1341- 1344, s'appliquent également au renvoi des membres de ces instituts, où les vœux temporaires sont remplacés par une promesse, ou un serment temporaire 20.