V. Canon 569, § 1 et can
580, §§ let3.
3. Si les constitutions, en réglementant certains points concernant la propriété, l'administration, l'usage, ou l'usufruit des biens matériels, n'expriment pas qu'elles entendent par là réglementer le vœu de pauvreté dans l'ordre, ou l'institut,on devra appliquer à cette réglementation les notions données ci-dessus, à l'article 1155. Ces réglementations seront alors des constitutions obligeant par mode de constitution, c'est-à-dire par mode <le loi pénale, mais non par mode de loi obligeant sous
peine de péché.