‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 627 sur 863 · CHAPITRE XXXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIV

Du vœu simple de pauvreté, considéré d'une façon générale.

Art. 1353, — Dans les congrégations modernes, d'hommes, ou de femmes, soit de droit pontifical, soit de droit diocésain, et même dans les anciens ordres proprement dits de réguliers, où le vœu simple de pauvreté a été réglé par les décrets Apostoliques, les religieux et religieuses, professant les vœux simples, soit temporaires, soit perpétuels, conservent la nue-propriété ou le domaine radical de leurs biens temporels, et la capacité d'en acquérir de nouveaux; mais, avanl la profession des vœux, et pour tout le temps où ils seront liés par ces vœux, ils doivent céder l'administration de leurs biens à qui bon leur semble, soit à une personne du siècle, soit à leur ordre ou institut, si celui-ci y consent, et disposer librement de l'usage et de l'usufruit des dits biens, soit en faveur de personnes séculières, soit en faveur d'une œuvre pie, soit en faveur de leur ordre, ou institut, mais ils ne peuvent pas jouir pour eux-mêmes de l'usage ou de l'usufruit de leurs propres biens l.

Tel est le vœu simple de pauvreté dan- ses normeordinaires et habituelles; normes, qui, comme nous l'avons dit ci-dessus, à l'article 1352, peuvenl être modifiées par les constitutions de la religion, soit en dépouillant le religieux, ou la religieuse, de la propriété, ou domaine radical de ses bien-, dan- certain- cas ,

Si au contraire les constitu- faute contre le vœu, et par

tions, en réglementant cer- conséquent "" péché.

tains point- concernant la pro- 1. V. Canon 569, § 1 et Can.

priété, l'administration, INi- 1.

sage, ou l'usufruit des bien- !. <( Nisi àliudin conëtitutin~

matériels, lussent clairement » nibui COUtum fit, conservât

entendre qu'elles réglemen » proprietatem bonorum buo-

tent le vœu Ac pauvreté, toute » rura et capacitatem alia bonn

infraction aux constitutions » acquirendi. » (Canon 580,

sur ces pointa devient une i 1.)

comme pour les moniales, dont il est question ci-dessous, à l'article 1354; soit, dans un sens opposé, en laissant au religieux, ou à la religieuse, de vœux simples, l'usage, ou l'usufruit de ses biens, dans une certaine mesure, réglée par les constitutions de l'institut, en vue d'un but spécial et dans des conditions déterminées .

En règle générale, il n'est pas permis aux religieux, ou religieuses, qu'ils soient profès de vœux temporaires, ou perpétuels, de se dépouiller du domaine de leurs biens entre vifs à titre gratuit, sans une permission de l'autorité compétente4.

Si, avant la première profession de leurs vœux, ils ont omis de prendre les dispositions au sujet de leurs biens, indiquées ci-dessus, ou si, après avoir pris les dites dispositions, ils sont obligés d'en prendre de nouvelles, soit parce que l'administrateur de leurs biens, ou encore le bénéficiaire des arrangements pris par eux vient à mourir, soit parce que de nouveaux biens leur sont advenus postérieurement à la profession, ou pour tout autre motif raisonnable, ils pourront, du consentement du supérieur général, ou de la supérieure générale de l'ordre, ou de l'institut, et, s'il s'agit de moniales ou de religieuses des congrégations diocésaines, du consentement de l'Ordinaire du lieu, ou changer les dispositions déjà prises au sujet de leurs biens, ou en prendre de nouvelles, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, pourvu toutefois que ce changement n'ait pas lieu au sujet d'une partie notable de leurs biens en faveur de leur monastère, ou institut. Enfin si le religieux, ou la religieuse, viennent à quitter leur ordre, ou institut, toutes les dispositions, prises par eux au sujet de l'usage, ou de l'usufruit de leurs biens, deviennent caduques, et perdent toute valeur .

'.',. x Bonorum suorum admi- » disponere. » (Can. 569, § 1.)

» nistrationem cedere oui 4. V. Canon 583, n° 1.

» maluerit, et, nigi constitutio- 5. V. Canon 569, § 2 et can.

„ net aliud ferant, de forum- 580, § 3.

T) deiU nu et USUfniCtU libère

Art. 1354. — Dans les monastères de certains ordres anciens, en France, en Belgique, et dans plusieurs autres pays, les moniales professent le vœu simple de pauvreté, conformément à leurs constitutions, qui, rédigées à une époque où les religieuses ne professaient que les vœux solennels, excluent toute propriété personnelle et tout domaine radical des biens temporels, comme les Dominicaines, les Clarisses, les Carmélites, les Visitandines, etc., les constitutions de ces moniales n'ayant pas été jusqu'ici modifiées ou abrogées par aucun décret Apostolique subséquent 6.

Dans ce cas, les moniales, avant l'émission de leurs premiers vœux, disposeront donc des biens qu'elles possèdent actuellement, ou de ceux qui pourront leur advenir, en faveur de qui il leur plaira, par une renonciation, dont les effets seront, après la profession, mis en exécution au point de vue de la loi civile ' .

Tous les biens qui leur surviendraient après la première profession, soit par donation entre vifs, soit par voie d'héritage, seront acquis au monastère 8.

Le vœu de pauvreté, professé sous cette forme, reste cependant un vœu simple, aux termes de la définition du vœu simple donnée ci-dessus, à l'article 1309.

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