‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 628 sur 863 · CI! \ PITRE XXXV · texte numérisé non relu

CI! \ PITRE XXXV

Du vœu simple de pauvreté, considéré par rapport à la propriété, ou domaine radical des biens matériels.

Art. 1355. — Les religieux et religieuses de vœux simples, peuvent-ils recevoir des dons, des personnes vivantes à titre gracieux, et des personnes défunt»

P>. V. Canon 580, 5 1. — niales aux termes du droit. or- Cette situation canonique ces dinaire, indiqué précédemmenl serait d'exister le jour, où !<■ à l'article L353. Saint-Siège, par une nouvelle T. V. Canon 581, §§ 1 <t ' disposition, ramènerait le vœu V. Canon 582, § 1. simple de pauvreté de ces mo-

titre d'héritage, et augmenter ainsi leurs biens personnels ?

Us le peuvent très certainement puisqu'ils conservent avec le domaine radical des biens possédés la faculté d'en acquérir de nouveaux *.

Pour recevoir licitement ces dons, ont-ils besoin de la permission du supérieur ?

Le droit commun est muet sur ce point, qui doit être réglé par les constitutions propres de la religion.

Art. 1356. — Les religieux et religieuses de vœux simples peuvent-ils disposer de leurs biens temporels, meubles ou immeubles, à titre gratuit ?

Le canon 583, n° 1, déclare : « qu'il n'est pas per- » mis aux religieux, et religieuses, de vœux simples, » de renoncer, à titre gracieux, à leurs biens par con- » trat entre vivants. Professis a votis simplicibns in )> congregationibvs religiosis non licet per actum inter » vivos dominium bonorum suorum titulo.gratioso ab- » dicare. »

Comment faut-il entendre ce texte ?

Deux opinions se sont produites sur son interprétation.

La première exclut toute donation faite par les reliligieux et religieuses de vœux simples, soit temporaires, soit perpétuels, de leurs biens, meubles ou immeubles, soit en totalité, soit en partie, sans la permission du Saint-Siège.

La seconde opinion, qui nous semble la plus probable et la plus conforme aux normes données par le Saint- Siège antécédemment à la promulgation du code de droit canonique, ne requiert le recours au Saint-Siège qu'en trois cas, bien déterminés.

1° quand un prof es de vœux simples temporaires veut donner ses biens, meubles ou immeubles, en tout, ou en partie, avant l'émission des vœux perpétuels;

- quand un profès de vœux simples perpétuels veut donnei ses biens, meubles ou immeubles, en totalité

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