‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 638 sur 863 · CHAPITRE XXXVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXVIII

Du vœu simple de pauvreté, considéré quant à l'usufruit des biens matériels.

Art. 1367. — L'usufruit d'un bien matériel consiste, ainsi que nous l'avons expliqué précédemment, à l'article 1352, à user pour son propre avantage des revenus ou fruits d'un bien matériel.

En vertu du vœu simple de pauvreté il est interdit aux religieux et religieuses de conserver l'usufruit de lents biens temporels, sauf disposition en sens contraire contenue dans le texte des constitutions 1.

Avant l'émission des premiers vœux, les religieux et religieuses doivent disposer de l'usufruit de leurs biens» selon qu'il leur plaira, et, si la chose leur convient, même en faveur de leur institut2.

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