QUANT A L'USUFRUIT DES BIENS
Les arrangements, pris au sujet de l'usufruit de leurs biens par les religieux, ou les religieuses, avant la première profession, doivent être stipulés par écrit, privé ou public 3.
S'il survient aux religieux, ou religieuses, des biens, après leur première profession à quelque titre que ce soit, ils devront, pour ce qui concerne leur usufruit, en disposer conformément aux arrangements pris par rapport aux biens qu'ils possédaienl avant leur première profession *, si l'application de ces arrangements est possible et convenable dans le cas donné.
Que faut-il faire quand les arrangements pris avanl la première profession, au sujet de l'usufruit des biens, ne sont plus applicables, soit par la mort des personnes usufruitières, soit par l'obtention de nouveaux biens survenus par voie d'héritage, ou de donation, postérieurement à la première profession, et dont on ne juge pas opportun de donner l 'usufruit aux personnes comprises dans les arrangements antérieurs à la première profession ; soit encore, parce que de nouveaux événements, de nouvelles circonstances nécessitent des changements dans les arrangements pris antérieurement à la première profession au sujet de l'usufruit des bien^ :
Il faut dans tous ces cas, après en avoir demandé la permission au supérieur, ou A la supérieure générale, ainsi qu'il a été dit ci-dessu>, à l'article 1353, changer les arrangements anciens et en prendre de nouveaux. Ces nouveaux arrangements doivent être pris par le religieux, on la religieuse propriétaire, e! non par l'évê- < I ut*, Ordinaire du lieu, ou par le- supérieurs de l'institut, locaux, provinciaux, ou même généraux, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, à l'article 1360, n ' '• et Ô.
Art. 1368. — Que faut-il penser des rentes viagères, servies aux religieux el religieuses par leur- parents ?
I La rente viagère ne peut pas remplacer la dot pour les religieuses. Une telle combinaison sérail con-