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traire aux décrets Apostoliques, qui exigent, pour la dot, un capital déposé entre les mains de l'institut. Voir ci-dessous, les articles 1452 et 1453.
2° Si la rente viagère est servie à la communauté, ou à l'institut, c'est, en réalité, un don fait à la communauté, ou à l'institut, en raison de la présence du religieux, ou de la religieuse dans son sein. Et alors rien ne s'y oppose.
3° Si la rente viagère est revêtue de conditions spéciales ; par exemple, que l'argent de la rente sera uniquement employé à l'usage du religieux, ou de la religieuse ; à plus forte raison, si on spécifie qu'avec la rente viagère il lui sera assuré tel ou tel avantage matériel déterminé ; une rente viagère revêtue de ces conditions est contraire à la vie commune, prescrite par les décrets Apostoliques ; et si, en vertu des constitutions de l'institut, la vie commune tombe sous le vœu, elle est contraire au vœu. Pille ne peut donc être acceptée.