‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 641 sur 863 · CHAPITRE XXXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIX

Du vœu solennel de pauvreté.

Art. 1369. — Dans les ordres religieux proprement dits, les réguliers émettent les vœux simples temporaires jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de vingt-et-un ans accomplis. Le vœu simple temporaire de pauvreté est alors réglé dans ses modalités par les constitutions de l'ordre, et d'ordinaire conformément à ce qui a été expliqué ci-dessus, dans les articles 1353-1368 x.

Art. 1370. - Dans les soixante jours qui précèdent l'émission des vœux solennels, mais non avant, les réguliers doivent renoncer à tous leurs biens et se dépouille!- de tout avoir qu'ils pourraient posséder, en faveur des personnes physiques, ou morales, par eux déterminées, et même en faveur de leur religion. Ils peuvenl alors également disposer des biens qu'ils prévoient devoir leur advenir après leur profession.

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