‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 642 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

Cet acte n*a d'effet juridique qu'au moment même de la profession solennelle 2.

Art. 1371. — Immédiatement après l'émission du vœu solennel de pauvreté, on doit prendre toutes les mesures légales pour que la renonciation, dont il est question ci-dessus, à l'article J370, obtienne tous ses effets au point de vue de la loi civile 3.

Art. 1372. — Tous les biens, qui ad viennent d'une façon quelconque à un régulier après la profession des vœux solennels, et dont il n'aurait pas disposé avant la profession des vœux solennels, sont acquis à la religion, soit à une maison, soit à une province, soit à l'ordre tout entier, selon que le déterminent les constitutions de l'ordre '.

Si la religion est incapable juridiquement de posséder au point de vue canonique, les biens des réguliers qui leur adviennent après la profession des vœux solennels, sont la propriété du Saint-Siège5.

Toute dérogation aux prescriptions canoniques, contenues dans le présent article, n'est possible qu'avec un induit Apostolique c.

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