‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 643 sur 863 · CHAPITRE XL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XL

Des testaments des religieux et religieuses.

Art. 1373. — Chaque novice, dans les instituts soi! d'hommes, --oit de femmes, avant la première profession des vœux temporaires, fera son testament en toute liberté, par lequel il disposera, pour après sa mort, des biens qu'il possède actuellement, ou qui pourraient lui être attribués dans l'avenir '.

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