‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 644 sur 863 · V. Canon ."iOO, ,5 3. — V. ci-dessous, l'article · texte numérisé non relu

V. Canon ."iOO, ,5 3. — V. ci-dessous, l'article

Toutefois, les religieuses,

Art. 1374. — Les religieux et religieuses ne peuvent pas, sans une permission spéciale du Saint-Siège, modifier leur testament, fait avant la première profession des vœux temporaires 2.

Art. 1375. — Cependant, dans les congrégations où les religieux ne professent que les vœux simples, en cas d'urgente nécessité et alors qu'il serait impossible de recourir au Saint-Siège, les religieux et religieuses peuvent modifier leur testament avec la seule permission du supérieur, ou de la supérieure majeure, et même si le temps manque pour recourir à eux, avec la seule permission du supérieur, ou de la supérieure locale s.

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