CHAPITRE XLI
De la vie commune.
Art. 1376. ■ — La vie commune dans les religions consiste en ce que tous les religieux et religieuses attribuent à la communauté, ou à l'institut, le fruit de leur travail, et en échange, reçoivent, en santé comme en maladie, le logement, la nourriture, le vêtement et tout ce qui est nécessaire à la vie, sur les biens de la communauté, ou de l'institut, conformément à la distribution qui en est faite par les supérieurs, selon les besoins de chaque religieux, ou religieuse.
Dans toutes les maisons religieuses on gardera soigneusement la vie commune, en ce qui concerne la nourriture, le vêtement et le mobilier1.
l'ont l'argent et tous les titres, ou valeurs, apparleiianl à la communauté, seront déposés dans la caisse commune de la maison, de la province, ou de l'institut 2.
Tout ce que le religieux, ou la religieuse, et même le supérieur, ou la supérieure, acquièrent par leur travail acquis à la maison où ils résident, ou à la province, ou à l'institut 3.
' V. Canon 583, n° 2. 2. V. Canon 594, § 2.
. Canon 583, n" \ ::. V. Canon 580, § 2 etcan.