I. V. Canon 594, g
Art. 1377. — l)e droit ordinaire, la vie commune ne tombe pas sous le vœu de pauvreté, mais simplement sous la vertu de pauvreté et sou^ celle de l'obéissance; de telle sorte que les manquements à la vie commune ne constituent pas par eux-mêmes des fautes contre le vœu, mais seulement contre la vertu de pauvreté et contre l'obéissance due aux décrets Apostoliques4.
Cependant dans certains instituts, en vertu d'une disposition spéciale des constitutions, la vie commune tombe sous le vœu de pauvreté, et, dans ce cas, tout manquement contre la vie commune devient une faute contre le vœu; faute moi-telle s'il y a gravité de matière, faute vénielle, s'il y a légèreté de matière °.
Selon la discipline actuelle de l'Eglise, la vie commune fait partie de l'état religieux, de telle sorte qu'au-
4. Que la vie commune, en vertu de son concept, o'entre pas comme partie essentielle du vœu de pauvreté, c'est là une vérité certaine qu'on peut déduire de ce fait que presque tous les théologiens et canonistes, y compris saint Alphonse de Lifrori, tout en reconnaissant que le pécule contraire à l'intégrité" de la vertu de pauvreté, aux traditions de la vie religieuse, aux prescriptions du concile de Trente et des constitution- Apostoliques, admettent qu'il n'est pas cependant contrai re à l'essence même du vœu de pauvreté, simple, ou solennel.
5. Que la vie commune puisse tomber sous le vœu de pauvreté, en vertu d'une disposition spéciale des constitutions, propres à tel ou tel institut, c'est là un point également acquis, soit en vertu du
principe général que les religieux, dans leurs constitutions, ont le droit de régler les dé
tails de la pratique des trois vœux de religion, à la condition toutefois que ces règlements ne seront en rien contraires aux lois générales du Saint-Siège dans la détermination de ces mêmes vœux : » ai en vertu de ce fait que le Saint-Siège a approuvé en ces derniers temps les constitutions de certains instituts, où
la vie commune est déclarée
faire partie, Binon essentielle.
du moins intégrante du
de pauvreté. « Par le oeu ■ simple de pauvreté les sœurs
» sont soumises toutes égale- » ment à la vie commune. El- » les n'auront droit, etc. l
I ' ■ titutiona d* Sa Do minicainei du Trèê S. Rotaire (Sèvre*), n Î00, approuvées
pour cinq ans par décret de la S. ('. des Ev. et lié.
date du 1 1 juillet 1904 : définitivement par décret de la S. ('. des Religieux, en date
du 26 avril 1011.)
cime religion ne peut exister qui n'oblige ses membres à la vie commune, sinon en vertu du vœu, pour le moins en vertu des décrets Apostoliques et des constitutions de l'institut.
Art. 1378. — Tout religieux, ou religieuse, violant les lois de la vie commune prescrite par les constitutions de l'ordre, ou de la congrégation, en chose grave, recevra un monitoire de son supérieur, ou de sa supérieure, et s'il ne s'amende pas, sera privé de voix active et passive, et s'il est supérieur, de tout office dans son ordre, ou institut 6.
Art. 1379. — Le pécule peut-il être encore toléré aujourd'hui par les supérieurs dans une religion quelconque ?
Le pécule est une somme d'argent, provenant soit des biens de l'institut, soit des biens de personnes étrangères à l'institut, soit des biens, fruit du travail et de l'industrie d'un religieux, ou d'une religieuse, concédée à ce religieux, ou à cette religieuse en particulier par le supérieur, pour qu'ils se procurent eux-mêmes, en tout ou en partie, les choses nécessaires à la vie.
L'usage du pécule est formellement prohibé par les décrets du concile de Trente. Cette prohibition a été renouvelée par le Saint-Siège dans un très grand nombre de décrets Apostoliques et récemment encore par le code de droit canonique pour toutes les religions sans exception 7.
La tolérance au sujet du pécule, admise par nombre de théologiens et de canonistes, et même par saint Alphonse rie Ligori 8, en raison d'une coutume, univer- Belle de son temps, en Italie, dans les familles reli-