‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 647 sur 863 · V. Canon 2380. décret du 30 décembre · texte numérisé non relu

V. Canon 2380. décret du 30 décembre

~ ( oncil. Trident., Sess. — S. C. super statu Regular.

XXV de regularibus, cap. 1 déclaration du 1er octobre

et CLÉMENT VIII, décret 1852. — Cod. iur. can., can.

Sullui imno, >'> juillet 1590, 580, § 2 et can. 594, §§ 1 et 2.

- S. C. DES EV. ET 8. S. ÂLPII. LlG., Mardi.,

Rio., décret du 22 août 1814, livr. IV, n° 15. h \ ; décret du 22 avril 1851,

DE LA VIE COMMUNE. 69i

«ieuses, et alors acceptée par les supérieurs, ne semble donc pas pouvoir être admise aujourd'hui.

È^i le pécule est une somme d'argent provenant des biens appartenant au religieux, ou à la religieuse, rie vœux simples, l'usage de ce pécule constitue toujours et par le fait même une atteinte au vœu de pauvreté, puisqu'en vertu du vœu simple de pauvreté, l'usage de ses propres biens est interdit aux religieux et religieuses. Voir ci-dessus, les articles 1353, 1364 et 13G7.

Art. 1380. — Les manuscrits, rédigés par les religieux et religieuses, leur appartiennent, et ne tombent pas sous les lois du vœu de pauvreté et de la vie commune, en ce sens que, leur vie durant, ils peuvent les garder devers eux, les emporter avec eux, quand ils sont assignés d'une maison dans une autre

Mais, s'il s'agissait de publier ces manuscrits el de les livrer à l'impression, soit de leur vivant, soit après leur mort, leur valeur vénale appartiendrait à la religion, et non au religieux, ou à la religieuse. Un religieux, ou religieuse, de vœux simples, ne pourraient donc pas incorporer à leur avoir personnel le profit pécuniaire qu'ils retireraient de la vente de leurs manuscrits, ni en disposer d'aucune façon, en vue de l'impression, sans la permission des supérieurs. Les manuscrits d'un religieux, ou d'une religieuse, quanl à leur valeur vénale, doivent être assimilés à tout autre travail. Or, en vertu des lois de la vie commune, tout travail productif des religieux et religieuses appartient non aux religieux, niais à la religion "'.

Art. 1381. — Tout, dan-, la religion, doit rire commun entre les religieux, ou les religieuses, pour la

nourrit urc, le vêtement et le mobilier. Seul- le- vêtements, strictement personnels, son! attribués par lis

supérieur- à chaque religieux, ou religieuse, conformément au\ constitutions ei usages de la religion, bien que gardés dan- le vestiaire commun

'.). Selon l'opinion absolu- <-rct du 13 juillet 1913.

ment commune de tons lefl 11. S. C. DES Ev. il RÉG

théologiens ei canonistes. Sormet, 28 juin 1901, n8 127.

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