DE LA DÉNONCIATION AU SUPÉRIEUR
sous la présidence du maître, ou de la maîtresse des novices.
« Les pénitences imposées par les supérieurs pour » les fautes, accusées dans le chapitre des coulpes, le » doivent être avec modération et opportunité 15. » Les pénitences, imposées par les supérieurs au chapitre des coulpes obligent toujours sous peine de péché. Voir à ce sujet les explications, données ci-dessus, dans les articles 1155 et 1156.
Art. 1418. — De la correction fraternelle par mode de dénonciation au supérieur, ou à la supérieure. — Dans quelques sociétés et instituts religieux, fondés à partir du XVIe siècle, le chapitre des coulpes a été remplace par la dénonciation des fautes au supérieur, ou à la supérieure. C'est, dans ce cas, par la dénonciation des fautes au supérieur, que les religieux et religieuses satisfont au précepte évangélique de la correction fraternelle. Cette dénonciation comprend soit les fautes graves, soit les fautes légères.
Cette pratique repose sur les deux principes suivants :
1° En vertu de la profession des vœux, les religieux et religieuses acceptent et s'engagent à vivre selon les règles de leur institut. Or, ces règles portent que le précepte évangélique de la correction fraternelle s'accomplira par le moyen de la dénonciation au supérieur, ou à la supérieure. Les religieux, dans ce cas, par le fait même de leur profession dans l'institut, renoncent donc au droil à la correction fraternelle proprement dite, c'est-à-dire exercée directement et dans le secrel par chaque membre de la communauté; la correction fraternelle a toujours lieu, mais par l'intermédiaire du supérieur, ou de la supérieure.
2° Celle règle de l'institut est basée but les difficultés de tout ordre que comporte nécessairement la correction fraternelle. Il semble dès lors que la correction fraternelle, par l'intermédiaire du supérieur, Bera faite
avec plus de prudence, une plus entière connaissance
des faits el des intentions, la disparition du dommage
i:>. S. ('. dis Kv. et Km... Narmei, > juia 1901, n- 100.