DE LA DÉNONCIATION AU SUPÉRIEUR
toujours possible pour le dénonciateur, ou la dénonciatrice, et par suite, une diminution du péril de voir naître la discorde, les rancunes entre religieux, ou religieuses, et de voir troubler la paix au sein des communautés religieuses.
Dans le cas de la correction fraternelle faite par l'intermédiaire des supérieurs, la dénonciation est toujours faite aux supérieurs en vue de la correction paternelle, ou maternelle, et non en vue de la correction judiciaire. Le supérieur, ou la supérieure, en vertu de cette dénonciation, peut donc agir comme père, ou mère, mais non comme juge 16.
La dénonciation, faite directement au supérieur, ou à la supérieure, sans admonition fraternelle préalable au coupable, est non seulement permise, mais même obligatoire, et dans toutes les religions, quelles qu'elles soient, quand il y a faute grave :
1° Si l'amendement du, ou de la coupable, ou le bien général de la communauté ne peut pas être procuré autrement. Ce qui arrive d'ordinaire dans les cas de schismes graves et de complots au sein des communautés ; dans les cas d'hérésie ou de doctrine suspecte ; dans les cas d'attentat aux mœurs (et cette règle s'applique même pour les élèves dans les collèges de jeunes gens, ou pensionnats de jeunes filles) . Dans tous ces cas graves, la dénonciation immédiate au supérieur, ou à la supérieure s'impose 17.
2" Si la loi oblige à cette dénonciation immédiate, comme dans le cas de l'ouverture de conscience prohibé par le décret Quemadmodum , où la dénonciation aux supérieurs majeurs doit être faite, sans avertissement préalable à la supérieure coupable. Voir ci-dessus, l'article uni.
3° La dénonciation ne doit pas être faite au supérieur majeur, ou à la supérieure majeure, quand elle peut
16. S. Alph. Lir,., Momh, 17. S. Alph. Lig., Regol. libr. [V, n 540 et 245. per i Seminar., § I, n° 3. et
§ TV, n° 8.