‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 686 sur 863 · DE LA DÉNONCIATION AL SUPÉRIEUR · texte numérisé non relu

DE LA DÉNONCIATION AL SUPÉRIEUR

être faite au supérieur immédiat. En agir autrement serait troubler l'ordre établi de la hiérarchie et augmenter sans nécessité la diffamation du, ou de la coupable. Il n'est donc permis de recourir à la dénonciation au supérieur majeur, ou à la supérieure majeure, que dans le cas où le supérieur immédiat est, par faiblesse, ou par connivence, ou pour tout autre motif, inapte à la correction paternelle, ou maternelle, à l'égard du, ou de la coupable ls.

La dénonciation, faite directement au supérieur, ou à la supérieure, sans admonition fraternelle préalable au coupable, est permise dans tous les instituts :

1° Si la faute du coupable est déjà publique, ou si elle va être publiquement divulguée, car dans ce cas, la réputation du coupable n'est plus à sauvegarder et l'obligation de la correction fraternelle privée et secrète cesse ;

2° Si l'amendement du coupable doit être obtenu par ce moyen plus facilement et avec plus de sécurité, cet amendement étant le but unique de la correction i paternelle ;

3° Si la dénonciation au supérieur, ou à la supérieure, doit empêcher le dommage urave résultant pour le dénonciateur, ou la dénonciatrice, de l 'accomplissement de la correction fraternelle privée et laite en secrel ' '.

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