‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 687 sur 863 · DU SILENCE ET DES RECREATIONS · texte numérisé non relu

DU SILENCE ET DES RECREATIONS

» En temps ordinaire on doit garder le silence au » réfectoire.

» D'une façon générale, le silence doit être observé » dans toutes les parties de la maison, pendant le jour, » d'une façon plus ou moins absolue selon la nature de » l'institut et le genre des œuvres qui lui sont con- » fiées.

» Pendant la nuit, à partir du signal donné à cet » effet, jusqu'au signal du matin, on doit observer » dans toutes les parties de la maison, un silence plus » profond 1. »

Les religieux et religieuses, chargés d'un emploi, peuvent parler, en vertu d'une permission tacite, chaque fois que cela est nécessaire pour remplir les fonctions de leur emploi, mais seulement dans les limites de la nécessité.

Dans les communautés bien réglées on demande la permission de parler soit au supérieur, soit à la supérieure, soit au religieux, ou à la religieuse, délégués à cet effet par le supérieur, chaque fois qu'en dehors du cas de nécessité on veut rompre le silence.

Art. 1420. — Le nombre et la durée des récréations doivent être réglés par les constitutions, ou le coutu-

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