DU JEÛNE ET DE L 'ABSTINENCE
Les religieux et religieuses ne doivent prendre leur repas qu'au réfectoire. Une permission spéciale du supérieur, ou de la supérieure, est nécessaire pour manger en dehors du réfectoire ; elle ne doit être accordée que rarement et pour des motifs raisonnables.
Les religieux, ou religieuses, ne doivent manger à l 'infirmerie qu'en cas de maladie. Les infirmiers et infirmières doivent manger au réfectoire avec la communauté, et non à l'infirmerie. Il en est de même pour les frères, ou sœurs converses, qui doivent manger au réfectoire, et non à la cuisine.
Dans presque toutes les communautés, il y a deux tables communes successives. L'une est celle de la communauté proprement dite; l'autre est réservée à tous les religieux, ou religieuses, que leurs occupations empêchent de prendre part au repas de la communauté.
Art. 1422. — « On ne doit pas, même dans les insti- :» tuts de vie active, adonnés aux œuvres, proscrire » toute espèce de pénitence et d'acte de mortification » extérieure ' . »
» Les actes de pénitence corporelle modérés sont oé- » cessaires à l'esprit religieux et à L'acquisition des » vertus; ils doivent donc être prescrits par les cons- » titutions, en plus des jeûnes et abstinences, prescrits » par l'Église pour tous les fidèles {. »
Les jeûnes et abstinences, prescrits par les constitutions de l'institut, étant des jeûnes supplémentaires, ne peuvent donc pas tomber les jours de jeûne ei d'abstinence, prescrits par la loi (\e l'Eglise.
u Pour les actes de pénitence corporelle, s'ils Boni » accomplis dans le for interne de la \ic privée, ils )> relèvent du confesseur. S'ils sont accomplis dans la » vie de communauté, ils relèvent du supérieur, ou de i la supérieure locale '. »
Tandis que les jeûnes et abstinences, prescrits par la loi de l'Église, obligenl bous peine de péché, (▼. ci-
,\ S. C. des Ev. m Reo., Norme$, 28 juin 1901, n« 165.
Normes, 28 juin 1901, n° 164. 4. S. C. des Ev, ri Réc