DU JEÛNE ET DE L 'ABSTINENCE
dessous, l'article 2514), les jeûnes et abstinences, prescrits par les constitutions de l'institut, n'obligent pas sous peine de péché.
Les religieux et religieuses bénéficient toujours des induits, modifiant les jeûnes et abstinences, ou en dispensant, accordés aux simples fidèles5.
Si les constitutions de l'institut prescrivent que la loi de l'Église pour les jeûnes et abstinences sera observée dans son intégrité, sans aucun des adoucissements accordés par les induits de dispense, pour les fidèles, la pratique du jeûne et de l'abstinence, en dehors des jours et au delà des conditions obligatoires pour les simples fidèles, devient alors pour les religieux et religieuses une obligation de constitution, qui ne les oblige pas sous peine de péché.
Les jeûnes et abstinences, prescrits par les constitutions de l'institut, ne sont pas régis, quant à la nature et à la quantité des mets, par les règles fixées par l'Église pour les jeûnes et abstinences imposés par elle, mais bien par les règles fixées en vertu des constitutions elles-mêmes de l'institut 6.
Dans un grand nombre d'instituts, les constitutions statuent que les religieux, ou religieuses, qui ne sont pas tenus à l'abstinence et aux jeûnes prescrits par l'Église, ne sont pas tenus à l'abstinence et aux jeûnes prescrits par les constitutions.
Enfin les supérieurs, qui pour l'abstinence et les Jeûnes de l'Église, ne peuvent dispenser, mais seulement déclarer qu'ils n'obligent pas en un cas donné, (voir ci-dessus, l'article 1182), peuvent toujours dispenser de l'abstinence et des jeûnes de constitution.
Art. 1423. — (( On doit, pendant le repas du milieu
» de la journée et le repas du soir faire au réfectoire
» commun une lecture pieuse, les jours ordinaires7, et
auf la permission de parler pendant le repas qui
» peut être accordée par les supérieurs les jours de
■>■ s- Office, décret du 1er mai 1907. mai 1907. 7. S. C. des Ev. et Rég.,