V. Canon
( """' 108, § 2. 6. V. Canon 108, § 3.
; x ( ""'" 108, ' :;. 7. V. Canon 109. mon 108, I 3,
leur est donnée par les Ordinaires, ou en certains cas, immédiatement par le Pontife Romain8.
Art. 194. — On appelle prélats, dans le sens propre du mot, les clercs séculiers ou les clercs religieux, qui exercent la juridiction ordinaire dans le for externe9.
Sont appelés prélats romains, dans le sens purement honorifique, des clercs, ayant obtenu du Saint-Siège un titre, sans aucune espèce de juridiction 10.