Y. Canon 507. g 3. 8. V. Canon 2342, n
Art. 1428. — Lorsqu'à une maison de réguliers est adjoint un collège pour des élèves internes, ou externes, ou un hospice pour des malades, on doit toujours réserver, pour l'habitation des religieux, des bâtiments spéciaux soumis à la loi de la clôture papale 9.
Hors de la clôture papale, dans les locaux réservés aux écoles, hospices, et, en général, aux œuvres propres de l'ordre, ou de l'institut, on n'admettra pas les femmes, sinon pour un juste mot if, et seulement avec la permission du supérieur 10.
Tous ceux qui ont la garde de la clôture doivent veiller soigneusement à ce que d'inutiles entretiens avec les visiteurs et visiteuses ne viennent troubler la discipline et affaiblir l'esprit religieux ll.