CHAPITRE LTV
De la clôture des moniales.
Art. 1429. — Dans tout monastère de moniales ca-
noniquement établi, et quel que soit le nombre des religieuses, on observera la clôture l.
La loi de la clôture affecte toute la maison habitée par la communauté, y compris les jardins et vergers dont l'accès est réservé aux religieuses2.
Ne sont pas compris dans la clôture l'église, ou oratoire, public, ou semi-public, la sacristie attenant»', l'hôtellerie pour les étrangers, s'il y en a une, et les parloirs. Ces derniers doivent se trouver autant que possible auprès de la porte d'entrée de la maison .
Les parties de la maison, sujettes à la loi de la clôture, seront indiquées par une inscription aux personnes du dehors. Il appartient à l'évêque, Ordinaire du lieu,