‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 702 sur 863 · CHAPITRE LTV · texte numérisé non relu

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De la clôture des moniales.

Art. 1429. — Dans tout monastère de moniales ca-

noniquement établi, et quel que soit le nombre des religieuses, on observera la clôture l.

La loi de la clôture affecte toute la maison habitée par la communauté, y compris les jardins et vergers dont l'accès est réservé aux religieuses2.

Ne sont pas compris dans la clôture l'église, ou oratoire, public, ou semi-public, la sacristie attenant»', l'hôtellerie pour les étrangers, s'il y en a une, et les parloirs. Ces derniers doivent se trouver autant que possible auprès de la porte d'entrée de la maison .

Les parties de la maison, sujettes à la loi de la clôture, seront indiquées par une inscription aux personnes du dehors. Il appartient à l'évêque, Ordinaire du lieu,

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