V. Canon 60 V. Canon
gardien de la clôture, d'en déterminer exactement les limites et de les modifier pour des motifs légitimes 4.
Art. 1530. — On n'admettra dans la clôture des moniales aucune personne de n'importe quel genre, condition, sexe, ou âge, sans la permission de l'évêque, Ordinaire du lieu 5, sauf dans les cas ci-dessous mentionnés.
En dehors des cas ci-dessous mentionnés, l'évêque, Ordinaire du lieu, ne peut accorder cette permission que pour un grave motif, ainsi qu'il est expliqué cidessus, à l'article 60 G.
Peuvent entrer dans la clôture des moniales :
1° l'évêque, Ordinaire du lieu, ou le prêtre délégué par lui, pour la visite canonique des locaux du monastère, et l'un ou l'autre doit être alors accompagné d'un clerc, ou d'un religieux d'âge mûr7;
2° le confesseur ordinaire, ou celui qui le remplace en cas d'absence ou de maladie, avec les précautions requises, pour administrer les sacrements aux religieuses malades, ou assister les mourantes 8 ;
3° le confesseur extraordinaire ; et tous les autres
4. V. Canon 597, § 3. une raison grave, en cas de "). D'après le can. 597, §§ 1 nécessité. En un mot, les droits et 2, la clôture des moniales, de l'évêque, Ordinaire du lieu, même en France et en Belgi- par rapport à la clôture des que, était clôture papale. Mais moniales, en France et en Belpostérieurement à la promul- gique, ont été rétablis dans tration du code de droit cano- l'état où ils existaient avant nique, à la demande des évê- la promulgation du code de ques de France et de Belgi- droit canonique (Décret de la que, la clôture des moniales, S. Congrégation des religieux dans ces deux pays, a été re- en date du 22 mai 1919 pour placée sous l'autorité des évê- les monastères de moniales en ques, non pas seulement quant France et en Belgique.) à sa délimitation et sauvegar- G. Can. 84, §§ 1 et 2, et Rédo, niais aussi quant aux dis- ponse de la Commission Pontipenses à accorder soit pour la ficale pour l'interprétation au- ^orlic des moniales en dehors thentique du code de droit cade la clôture, soit pour l'in- nonique, 1er mars 1921, Dutroduction dans la clôture des bium III, ad 2um. personne étrangères à la corn- 7. V. Canon 600, n° 1. munniirc de* moniales, pour 8. V. Canon 600, n° 2.
confesseurs, dont il est fait mention ci-dessus, à l'article 1245, pour confesser les religieuses malades, sollicitant leur ministère dans l'acte de la confession sacramentelle 9.
4° Peuvent encore entrer dans la clôture, les souverains ou chefs d'État, avec leurs femmes et leur suite l0.
5° De même, les cardinaux de la Sainte Église Romaine ll.
6° Enfin, la supérieure, en observant les précautions requises, peut permettre l'entrée dans la clôture du monastère aux médecins, chirurgiens et à tous ceux dont l'intervention, ou le travail à l'intérieur de la maison est nécessaire. Elle devra auparavant se munir de la permission, au moins habituelle, de l'Ordinaire du lieu. En cas de nécessité urgente, et si le temps fait défaut pour l'obtenir, cette permission est présumée de droit 12.
Toute personne, de quelque genre, condition, ou sexe que ce soit, franchissant la clôture des monastères de moniales sans la légitime permission de l'autorité compétente, c'est-à-dire la permission de l'évêque, Ordinaire du lieu, pour les monastères de moniales, en France et en Belgique 13, encourt par le fait même
l'excommunication, réservée simplicité)' au Saint- Ci *S 14
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