‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 704 sur 863 · A'. Canon 600, n° 4. plus avec «II»' l'excommunica · texte numérisé non relu

A'. Canon 600, n° 4. plus avec «II»' l'excommunica

13. Décret de la S. C. des tion réservée an Souverain religieux, 22 mai 1010 et EU Pontife, Mais le raadil décrel ponae de la Commission l'on- du 22 mai 1919 ne dit rien de tificale, 1er mars 1021, Du- pareil; et la conclusion qu'on bium TTI, ad 2um. en tire dans le cas présent

14. V. Canon 2342, n° 1. — nous paraît inexacte. I e dé- On a prétendu que, depuis le cret du 22 mai 1919 ne fait décret de la S. C. des reli- que Bubstituer l'autorité épis- •rieux replaçant la clôture des COpalc à l'autorité apostolique

moniales, en France et en Bel- pour la dispense de la loi de

gique, ^>uv la juridiction de l'Église au rojci de la clôture

l'Ordinaire, dans l'étal <>ù elle des moniales. H n'atteint et H-

Encourt la même excommunication, également réservée simpliciter au Saint-Siège, toute personne introduisant, ou admettant sans la permission de l'autorité compétente, une personne étrangère dans la clôture d'un monastère de moniales. Si celui qui a introduit, ou admis, est un clerc, il encourra la suspense pour tout le temps que fixera l'Ordinaire, selon la gravité de la faute 15.

Art. 1431. — Il est défendu à toute religieuse moniale, après sa profession, même pour peu de temps, et sous n'importe quel prétexte, de sortir de la clôture du monastère, sans une permission spéciale de l'évêque, Ordinaire du lieu, excepté cependant dans le cas d'un péril de mort imminent, ou d'un autre très grave danger 16. Ce danger, si le temps le permet, doit être reconnu par une déclaration écrite de l'évêque, Ordinaire du lieu 17.

Toute religieuse moniale, sortant de la clôture de son monastère sans la permission de l'autorité compétente (c'est-à-dire la permission de l'évêque, Ordinaire du lieu, pour les monastères de moniales, en France et en Belgique)18, encourt par le fait même l'excommunication, réservée simpliciter au Saint-Siège 19.

modifie en rien le canon 2342, n° 1, qui porte l'excommunication, réservée simpliciter au Saint-Siège, contre tous ceux et toutes celles qui violent la clôture des moniales <c sans la dispense de l'autorité compétente. » Pour les monastères df- moniales en France et en Belgique {'autorité compétente est celle de l'évêque, Ordinaire du Heu, tandis que pour les autres pays l'autorité compétente esi celle du Pontife Romain. Tous ceux et toutes celles qui violent la clôture moniales, en France et en Belgique, sans la dispense de l'Ordinaire, autorité compétente en la matière, tombent

donc sous le coup du canon 2342, n° 1, et encourent par le fait même l'excommunication, réservée simpliciter au Pontife Romain.

Page 1