V. Canon 2342, n
Art. 1432. — La clôture des monastères de moniales doit être organisée de telle façon, qu'autant que possible, les personnes, placées en dehors de la clôture, ne puissent pas apercevoir les religieuses à l'intérieur de la clôture, et que les religieuses, vivant à l'intérieur de la clôture, ne puissent pas apercevoir les personnes placées en dehors de la clôture20.
Art. 1433. — La clôture des monastères de moniales est placée sous la garde et vigilance de l'Ordinaire du lieu, qui peut, pour la protéger, punir de peines et de censures tous les délinquants, y compris les réguliers exempts 21.
L'Ordinaire et la supérieure, qui ont la garde de la clôture, veilleront soigneusement à ce que les religieuses n'aient pas d'entretiens inutiles avec les visiteurs de l'un et l'autre sexe, de nature à jeter le trouble dans la discipline régulière et affaiblir l'esprit religieux 22.