CHAPITRE LI
Du juvénat ou scolasticat dans les religions laïques.
Art. 1446. — Les décrets Apostoliques, constituai le droit commun pour les instituts laïques de l*un et l'autre sexe, ne déterminent rien au sujet de la formation des jeunes religieux et religieuses après l'année de noviciat.
Les constitutions de chaque institut peuvent donc statuer librement sur tout ce qui concerne cette formation. Un seul point est déterminé par les décrets Apostoliques : la séparation des novices d'avec les profès. Voir ci-dessus, l'article 1207. Si donc, le noviciat dure deux année-, les novices oe doivenl faire la profession qu'après cet espace de temps.
Après la profession des vœux, au bout d'un ou de deux ans de noviciat, les nouveaux proie- peuvenl être envoyés dan- les communautés de l'institut, <>u, qui est mieux encore, réunis ensemble dans une maison de juvénat ou scolasticat, pendant une, ou deux, ou trois années, séparés des autre- profèa plus anciens,
SOUS la vigilance d'un maître, ou d'une maître
ciale, chargés de les former en vue des œuvres de n ricorde qui constituent le but secondaire et spécial de l'institut.
Dan- les instituts qui ont pour but spécial l'éducation de jeunes gens, ou de jeunes fille-, le- Supérieurs doivent veiller avec lf plu- grand ^<>in à ce qu'on ne mette jamai- entre les mains des jeunes frère-, ou . ap-
pelés à devenir maîtres, ou maitn d'école, aucun