DU PLACEMENT DES FONDS DISPONIBLES
pour tout changement ou mutation dans les placements d'argent 4.
Si la communauté, ou la province, ou l'institut, possède des valeurs, le supérieur, ou la supérieure, ou l'économe, avec le consentement de l'Ordinaire du lieu, si la religion n'est ni exempte, ni de droit pontifical, peut échanger ces valeurs contre d'autres valeurs, plus sûres, ou, au moins, également sûres et d'égal rendement, en ayant soin toutefois d'éviter dans cette opération toute espèce de négoce, ou de commerce 5.
Le supérieur, ou la supérieure de toute religion d'hommes, ou de femmes, même exempte, est tenu d'obtenir le consentement de l'Ordinaire du lieu pour les placements d'argent, quand il s'agit de fonds attribués ou légués à une communauté religieuse, pour être affectés dans la localité même, ou dans le diocèse, au culte divin, ou à des œuvres charitables 6.
La même règle doit être observée par tout religieux, administrant une paroisse, quand il s'agit du placement de fonds attribués en vue de la paroisse 7.
Enfin, on observera la même règle pour tout changement de placement des dits fonds 8.
L'Ordinaire du lieu a toujours le droit de connaître et de s'immiscer pour la réforme des abus dans l'ad ninistration des biens-fonds provenant de donations, faites en vue d'une œuvre pie, ou charitable, d'ordre local, ou diocésain, et destinée à l'utilité d'un pays déterminé. Et cela, dans tout ordre, ou congrégation religieuse, même exempte, soit d'hommes, soit de femmes, soit de droit pontifical, soit de droit diocésain 9.
4. V. Canon 533, § 1, n° 1 7. V. Canon 533, § 1, n° 4. et § 2. 8. V. Canon 533, § 2.