‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 740 sur 863 · V. Canon 547, §§ 1 et · texte numérisé non relu

V. Canon 547, §§ 1 et

« Dans tous les instituts de » sœurs, les constitutions doi- » vent fixer une dot qui sera » apportée par toutes et cha- » cune des sœurs, la même » pour toutes les sœurs de » chœur, et une dot de valeur » moindre, qui sera la même » pour toutes les sœurs con- » venes, ou coadjutrices. »

(S. C. des Ev. et Ri'c... Nor- 28 juin 1901, n<> 91.)

Cette règle, édictée par le Saint-Siège, qui oblige toutes les postulantes, désirant être admises dans un institut religieux, à apporter une dot, même celles qui demandent à entrer dans l'institut comme sœurs converses, ou coadjutrices, s'applique à tous les instituts de religieuses, mêm<aux instituts purement dio sains.

Un institut diocésain ne peut donc pas recevoir des novices, même pour l'état de sœur converse, ou coadjutrice, sans la dot réglementaire. ^nuprétexte que l'institut, étant voué aux <eu\re- de la vie active, les sœur- y gagnent leur

vie et. défraient l'institut defrai- de l.ur entretien par leur travail intellectuel, • m

manuel, dan- le- nu\ fCS d'en

seignement, ou d'hospitalisation, confiées à l'institut.

Le Saint-Siège n'a rien tixé sur le chiffre de la dot.

Il serait à souhaiter (pie la rente de la dot fût -ulli^ante pour subvenir aux frais d'entretien de la religieuse; frais qui d'ordinaire ne sont pas Considérables, en raison de l'économie provenant soit de la

vie commune de- sœurs,soit de Tordre parfait qui règne habituellement dans h- communautés religieuses de femmes.

Quand la rente de la dot est

équivalente aux trais d'entretien de la sdur. les ressources de l'institut peuvent alors être appliquées aux frais d'entretien des bâtiments, au soutien des œuvres de miséricorde et aux

nécessités des fondation- DOU

relies. Enfin, en cas de disper siou de la communauté, la subsistance des religieuses est assurée, (pu-Iles que soient les éventualités qui se présentent.

Cependant le droit commun

n'oblige pas les instituts reli

gîeUS à fixer le chiffre de la

dot à une somme équivalente lux frais d'entretien «1<- la

-leur, et quand les instituts

ont tin capital de réserve lui Usant . la dot peut être Bx4 un chiffre inférieur aux tr

Cette dot sera remise au monastère, ou à la congrégation, avant la prise d'habit, ou, pour le moins, sa remise au monastère, ou à l'institut, sera, pour le moment de la première profession, garantie par un acte juridique en forme, et valable en droit civil2.

On ne peut accorder dispense totale, ou partielle, de la dot prescrite, sans un induit du Saint-Siège, s'il s'agit des monastères de moniales et des religions de droit pontifical, ou sans autorisation de l'Ordinaire du lieu, quand il s'agit des congrégations diocésaines 3.

d'entretien de la religieuse.il appartient à chaque institut de déterminer ce point particulier selon ses ressources et les règles de la prudence chrétienne.

La dot doit être d'égale valeur pour toutes les religieuses de chœur, et d'égale valeur pour toutes les religieuses converses, ou coadjutrices. Il n'est donc jamais permis d'exiger, ou même de recevoir, pour une religieuse, une dot supérieure à la dot réglementaire, sous prétexte qu'il s'agit d'une personne plus riche dans le siècle, ou d'une personne d'une santé plus délicate, d'un âge plus avancé, et par là même impropre à rendre les services dont l'institut a coutume de bénéficier de la part des autres religieuses.

Rien d'ailleurs ne s'oppose à ce que, dans ce cas, la religieuse fasse un don à l'institut, mais non sous la forme d'une dot supérieure à la dot réglementaire, qui doit être la même pour toutes les religieuses de chœur, la même pour toutes U-s religieuses eonm coadjutrices.

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