‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 741 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

Certains instituts, afin de résoudre la difficulté provenant du manque de dot pour des postulantes, qui offrent d'ailleurs, à d'autres points de vue, toutes les garanties désirables de vocation à l'état religieux, ont constitué un capital, représentant l'équivalent d'un certain nombre de dots.

L'institut a ainsi pies dots, toujours disponibles, en vue des postulantes, qui, pour un motif quelconque, seraient dans l'impossibilité temporaire, ou perpétuelle, d'apporter la dot réglementaire. Cet arrangement n'est pas en soi contraire aux prescriptions Apostoliques. Cependant, le monastère, ou l'institut de droit pontifical, ne peut pas, sans une dispense du Saint- Siège, et l'institut diocésain sans une dispense de l'évêque, Ordinaire du lieu, recevoir une postulante, en lui appliquant

La dot est irrévocablement acquise à l'institut, ou au monastère, par le décès de la religieuse, alors même que celle-ci n'aurait fait que des vœux temporaires4.

Art. 1453. — Après la première profession de la religieuse, dans tous les ordres et instituts, même de droit pontifical, la supérieure, sur le vote de son conseil, et avec la permission de l'Ordinaire du lieu, placera le capital de la dot en titres sûrs, licites e\ de rapport0.

la rente d'une de ces dots, dont le capital appartient à l'institut. Les décrets du Saint-Siège exigent, en effet, que le capital de la dot appartienne en propre à la religieuse. Mais cet arrangement facilite l'obtention de la dispense, qu'il faut toujours, en ce cas, demander au Saint- Siège, ou à l'évêque.

Enfin, cet arrangement a toujours L'inconvénient de laisser la religieuse, sans ressource, en cas de sortie du monastère, ou de l'institut.

4. V. Canon 548. — Est-il permis, afin d'assurer au monastère, ou à l'institut, la possession de la dot. après le décès de la religieuse, contre les revendications possibles des parents et de la famille, de faire signer à la religieuse an acte léyal, au point <!>■ vue cini, de donation de la dot au

monastère, <»u à l'institut, en

tre vifs, OU par voie testa

men taire, sous la condition <\

plicite entre l'institut et la

religieuse que cette donation.

au point (le me (le la COM

cience, ne vaut qu'en cas de mort de la religieuse dans le

monastère, ou l'institut- Nous

pensons «pie cet acte purement légal >l< l'ordre civil, en usage

dans certains instituts, n'e^t

(M! rien contraire aux prescriptions canoniques, n'ayant, en réalité, d'autre effet (pie d'assurer la mise en pratique des prescriptions contenue- dans le canon ."> ix.

â. V. Cs i 549. — La

rente de la dot appartient au monastère, ou à l'institut,

pendant tout le temps que la

religieuse demeure dans le

monastère, ou l'institut. Le

droit commun ne détermine pas m cette rente doit être vergée à la maison on la religieuse

est assignée, on «.i die doit être attribuée à la caisse provinciale, ou à la caisse générale de l'institut. Il appartient

aux constitutions de chaque

institut de déterminer ce point particulier.

1° lin- religieuse ne pour* rait pas. dans les arrangements pris avant la profession, disposer de la rente de s.i dot.

de façon à Capitaliser cette rente au profit de s(.n avoir personnel, en ajoutant les venus annuels de la dot au

capital même «le la dôt. Voir

ci deSSUS, l'art icle 1

I ne religieuse ne pourrait pas non plus disposer de

la rente de U dot. en faveur de sa famille, d'un de SOS pa reuts. en faveur des pauvres, on d'une m uv rc pie ; cette

Il est absolument interdit de dépenser la dot des religieuses avant leur mort, de quelque façon que ce soit, pas même pour construire une nouvelle maison, ou pour éteindre une dette 6.

lia supérieure, qui aurait contrevenu aux prescriptions contenues dans le présent article 1453, sera punie selon la gravité de sa faute, et même, s'il y a lieu, par la privation de sa charge. Et s'il s'agit d'un monastère de moniales, ou d'un institut diocésain, la peine pourra être infligée par l'évêque, Ordinaire du lieu 7.

rente de la dot, durant la vie de la religieuse, devant être versée au monastère, ou à l'institut, conformément aux dispositions, prises à ce sujet par les constitutions mêmes de l'institut.

Page 1