‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 742 sur 863 · V. Canon 549. — D'où il suit · texte numérisé non relu

V. Canon 549. — D'où il suit

1° La dot ne peut être aliénée, ni par l'institut, ni par la religieuse, sa vie durant, et toute aliénation de la dot d'une religieuse ne peut se faire licitement qu'avec la permission du Saint Siège.

2° Si l'institut aliène la dot, sans le consentement de la religieuse, l'aliénation est non seulement illicite, mais nulle ; parce que cette dot n'appartient pas à l'institut, et, si la religieuse abandonne l'institut, la dot doit lui être restituée

'■'^ Si l'aliénation de la dot a été faite par la religieuse, ou par l'institut, du consentement de la religieuse, l'aliénation est valide, mais gravemetit illicite. Dans ce cas, il y aurait faute grave, au for de la conscience, tant pour la religieuse, que pour les supérieures de l'institut, qui auraient permis ou conseillé l'a-

liénation. Toutefois, l'institut ne serait probablement pas tenu à restituer la dot à la religieuse si elle vient à quitter l'institut ; sauf décision contraire, donnée par le Saint- Siège en raison de circonstances particulières, comme serait, par exemple, la pression faite par les supérieures sur la volonté de la religieuse pour qu'elle consentît à l'aliénation de sa dot.

Si les supérieures de l'institut, avec, ou sans le consentement de la religieuse, propriétaire de la dot, aliènent cette dot, il y a faute grave, pour toutes celles qui ont provoqué, ou permis cette aliénation de la dot, parce qu'elles enfreignent les décrets Apostoliques prohibant la dite aliénation. Mais les supérieures et la religieuse n'encourent pas l'excommunication, portée par la constitution de Paul II Ambitiosse contre ceux qui aliènent, sans la permission du Saint-Siège, les biens ecclésiastiques. Voir ci-dessous, l'article 2652.

Les dots des religieuses, dans les instituts de vœux simples, ne sont pas, à proprement parler, des biens ecclé-

Le consentement de l'Ordinaire du lieu est requis pour le placement du capital de la dot des religieuses, à quelque ordre ou congrégation qu'elles appartiennent, tant dans les monastères de moniales que dans les congrégations de sœurs de droit pontifical, ou de droit diocésain 8 ; et pour tout changement ou mutation dans ce placement 9.

Les dots seront administrées d'une manière prudente et les valeurs représentant les capitaux de ces dots maintenues intégralement dans le monastère, s'il s'agit des moniales, dans la maison provinciale, ou dans la maison-mère, s'il s'agit des sœurs d'une congrégation10.

siastiques, et doivent plutôt être assimilées aux biens patrimoniaux des clercs, qui ne sont pas soumis aux prohibitions de la constitution Ambir. Les biens des communautés, des provinces, et de tout L'institut, sont au contraire des biens ecclésiastiques, BOUmis aux prohibitions de la constitution Ambitio Les dots des sœurs De rentrent dans aucune des catéj ries de biens, ci-dessus indiqués, et restent la propriété personnelle des religieu8es,distincte des biens de la communauté, de la province et de

l'institut.

Quelques canonistes moderne- (Craisson, De» Communautét religieutet à vœux

simples. pa|r. 171, ii'1 Mi ï n \i;i>. Réponse i canonii et pratiques sur le gouvernement ft let principaux

devoir- det religieuêet à jkbux

simples. T part.

n° loi), ont prétendu que la dot des religieuses, dans les institut- (le \oU\ simples, est

soumise aux prescriptions de la

constitution .1 mbii

doctrine n'est pas exacte. Elle est empruntée aux anciens canonistes. qui ont traité de la

dot des moniales, religieuses de rceux solennels. Ces dernières, en vertu du vœu solennel de pauvreté, sont incapables de toute propriété. Klles ne sont donc pas propriétaires de leur dot. qui, après la profession de la moniale, est incorporée aux biens du monastère et devient ainsi bien

clésiastique. Mais il n'en est

de même de la dot

religieuses de voeux simples.

qui restent propriétaires de

haïr dot. haïr vie durant. s(»ns la condition qu'elles n'en conserveront nî l'administration, ni l'usufruit.

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